CHAMBRE SOCIALE D (PS), 8 avril 2025 — 22/04370

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/04370 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLQX

[11]

C/

[M]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 7]

du 09 Mai 2022

RG : 19/00035

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 08 AVRIL 2025

APPELANTE :

[11]

[Adresse 3]

POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES

[Localité 1]

représenté par Mme [D] [P] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

INTIME :

[C] [M]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Jean Marc BERNARDIN, avocat au barreau de l'AIN

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et de [O] [V], Greffière stagiaire.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [M] (l'assuré) a bénéficié, dans le cadre de la prise en charge d'un arrêt de travail maladie puis d'une maladie professionnelle, du versement d'indemnités journalières servies par la [9] (la [10], la caisse) pour la période du 1er décembre 2016 au 9 mars 2018.

Le 4 mai 2018, la [10] a notifié à l'assuré un indu de 18 303,19 euros au motif que qu'il n'avait pas « respecté plusieurs obligations précisées à l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ». Elle précisait que ses investigations ainsi que « le procès-verbal de constat de huissier de la SELARL [6] établi le 18/01/2018, [lui a] permis de constater que : - [il a] exercé une activité non autorisée au sein de [sa] propre société nommée [8] (Siret [Numéro identifiant 5]) ; - [il a] quitté [son] département de résidence sans accord préalable de la caisse d'assurance maladie à plusieurs reprises ».

L'assuré a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision. Par décision du 27 février 2019, elle a rejeté son recours.

Le 28 novembre 2018, le directeur de la [10] lui a notifié une pénalité financière d'un montant de 13 000 euros pour avoir exercé une activité rémunérée non autorisée pendant son arrêt de travail.

Le 17 janvier 2019, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de cette pénalité.

Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal :

- déclare le recours de l'assuré recevable,

- condamne l'assuré à payer à la [10] la somme de 3 000 euros,

- condamne l'assuré au paiement des dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée le 8 juin 2022, la [10] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 12 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- condamner l'assuré au paiement de la somme de 13 000 euros au titre de la pénalité financière.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'assuré demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a réduit la pénalité financière de la [10] à la somme de 3 000 euros,

- condamner la [10] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE MONTANT DE LA PÉNALITÉ FINANCIÈRE

La [10] rappelle que l'indu a été notifié en raison de l'exercice par M. [M] d'une activité rémunérée non autorisée durant toute la période d'indemnisation et que le montant de l'indu correspondant au montant des indemnités journalières servies à tort est particulièrement élevé.

Elle souligne également que l'assuré a créé sa société à la date de son premier arrêt de travail et qu'au regard de la gravité et de la repetition des faits reprochés, la pénalité doit être fixée à 13 000 euros, précisant également qu'elle ne peut en tout état de cause être inférieure au 10° du plafond de la sécurité sociale, soit à 3 311 euro