CHAMBRE SOCIALE D (PS), 8 avril 2025 — 22/04291

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/04291 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLKC

S.A.R.L. [7]

C/

URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 20 Décembre 2019

RG : 17/01926

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 08 AVRIL 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. [7]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Geoffroy DAVID, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Mme [L] [R] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suite à un contrôle effectué par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (l'URSSAF), la société [7] (la société, la cotisante) a fait l'objet d'un redressement d'un montant total de 36 681 euros pour la période 2013 et 2014 selon la lettre d'observations du 21 avril 2016.

L'URSSAF lui a adressé les mises en demeure d'avoir à payer les sommes suivantes :

- 40 263 euros de cotisations, contributions sociales et de majorations de retard, le 26 décembre 2016,

- 3 556 euros de cotisations, contributions sociales et de majorations de retard, le 23 mai 2017,

- 1 551 euros de cotisations, contributions sociales et de majorations de retard, le 24 mai 2017.

Le 24 juillet 2017, l'URSSAF a décerné une contrainte, signifiée le 26 juillet 2017, pour un montant de 11 648 euros.

Le 9 août 2017, la société a saisi, le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, pour former une opposition à contrainte.

Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal :

- dit que l'opposition formée par la société à la contrainte signifiée le 26 juillet 2017 est recevable,

- renvoie l'examen de l'affaire au fond à l'audience du 11 octobre 2019 à 9h,

- dit que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience du 11 octobre 2019, qui se déroulera en salle M à 9h.

Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal :

- déclare recevable l'opposition formée par la société,

- rejette l'ensemble des demandes de la société,

- valide la contrainte du 24 juillet 2017 pour la somme de 2 959 euros de cotisations, ainsi que 8 689 euros de majorations de retard, soit un total de 11 648 euros, outre 72,24 euros au titre des frais de signification de la contrainte, et condamne en tant que besoin la société au paiement des sommes afférentes,

- condamne la société à verser la somme de 1 000 euros à l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée le 13 janvier 2020, la société a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été radiée puis, réinscrite au rôle le 10 juin 2022.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 1er janvier 2024, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de:

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- rejeté l'ensemble de ses demandes,

- validé la contrainte en date du 24 juillet 2017 pour la somme de 2 959 euros de cotisations, ainsi que 8 689 euros de majorations de retard, soit un total de 11 648 euros, outre 72 euros des frais de signification,

- condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

- annuler l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'URSSAF en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement,

- annuler le chef de redressement n°6 de la lettre d'observations du 21 avril 2016,

- annuler les trois mises en demeure en date du 7 février 2017, 23 mai 2017 et 24 mai 2017 notifiée par l'URSSAF,

- prononcer la prescription des sommes des cotisations et contributions de sécurité