CHAMBRE SOCIALE D (PS), 8 avril 2025 — 22/03596
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03596 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJXM
[U]
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 13 Avril 2022
RG : 20/00197
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
APPELANTE :
[E] [U] épouse [T]
née le 29 Avril 1982 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
Dispense de comparution
INTIMEE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Mme [Z] [K] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et de [I] [B], Greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 19 avril 2019, Mme [U] (l'assurée) a déposé une demande de pension d'invalidité.
Le 5 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM, la caisse) a informé l'assurée que le docteur [Y], médecin-conseil, avait estimé qu'à la date de sa demande, elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins son incapacité de travail.
L'assurée a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contestation de cette décision.
Par décision du 3 mars 2020, notifiée le 4 mars 2020, la commission médicale de recours amiable a maintenu la décision de la CPAM et le refus de lui accorder une pension d'invalidité au motif qu'elle ne présentait pas de réduction de sa capacité de travail des 2/3.
Par requête reçue au greffe le 28 avril 2020, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de la décision explicite de rejet de la CMRA.
Le 14 mars 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur place confiée au docteur [O].
Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal :
- accorde à l'assurée le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 19 avril 2019,
- dit que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire,
- condamne la CPAM à supporter le coût des entiers dépens.
Par déclarations enregistrées les 16 et 18 mai 2022, l'assurée a relevé appel de cette décision.
Le 12 juillet 2023, la cour a ordonné la jonction des procédures.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 14 février 2025.
La caisse ayant déposé des écritures en cours de délibéré et formé un appel incident, la cour a ordonné la réouverture des débats et rappelé l'affaire à l'audience du 14 mars 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 30 décembre 2024, Mme [U], dispensée de comparution, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé le bénéfice d'une catégorie d'invalidité de catégorie 1 à compter du 19 avril 2019 et, statuant à nouveau sur ce point :
- lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 19 avril 2019,
- confirmer le jugement du 13 avril 2022 pour le surplus et, y ajoutant,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 27 janvier 2025, la CPAM demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel formé,
- infirmer le jugement,
- déclarer que la décision de refus d'attribution d'une pension d'invalidité catégorie 1 par la CPAM est conforme à l'article R. 341-1 du code de la sécurité sociale,
- confirmer la décision de refus du 5 juin 2019,
- rejeter la demande de l'assurée ainsi que la condamnation au paiement de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, rejeter le recours de l'assurée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.