3ème chambre A, 10 avril 2025 — 22/03069
Texte intégral
N° RG 22/03069 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIMX
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 12 avril 2022
RG : 2020j00957
ch n°
[P]
[J]
C/
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 10 Avril 2025
APPELANTS :
Monsieur [H] [P],
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 14] (69),
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
([Localité 7] à [Localité 10]
Et,
Monsieur [X] [J],
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (52),
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Thomas COURADE de la SELARL TC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1109
INTIMEE :
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes
Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du code monétaire et financier ' Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance ' Capital de 1 150 000 000 euros '
' RCS LYON384 006 029 ' pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 15]
([Localité 6]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
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Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2025
Date de mise à disposition : 10 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au cours du mois de novembre 2013, M. [H] [P] et M. [X] [J] ont constitué la société Baila [Adresse 12], ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de restaurant italien sous la franchise « Baila Pizza ».
Selon acte sous seing privé du 6 décembre 2013, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a consenti à la société Baila [Localité 13], ayant pour cogérants messieurs [P] et [J], un prêt de 447 000 euros destiné à financer la création du fonds de commerce, remboursable en 84 mensualités de 5 786,25 euros, incluant les intérêts au taux de 2,40% l'an.
Par actes séparés du 6 décembre 2013, la banque a obtenu que M. [P] et M. [J] se portent cautions solidaires des engagements de l'emprunteur, dans la limite de 145 275 euros chacun et pour une durée de 117 mois.
Par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Baila [Localité 13] et a désigné la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [R], en qualité de mandataire judiciaire
Par jugement du 20 novembre 2019, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 11 décembre 2019, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a déclaré une créance totale de 160 985,12 euros à titre privilégié au passif de la procédure collective.
Par lettres recommandées avec accusés de réception des 11 décembre 2019 et 6 février 2020, la banque a mis les cautions en demeure de satisfaire à leur engagement et de procéder au règlement d'une somme de 40 246,28 euros chacun, outre intérêts au taux de 5,4% l'an.
Par acte du 17 août 2020, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a fait assigner M. [H] [P] et M. [X] [J] devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de les voir condamner à lui régler les sommes dues au titre de leur engagement de caution.
Par jugement contradictoire du 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
- rejeté la demande de MM. [P] et [J] concernant la communication de la notification de garanties OSEO,
- dit que la banque n'a pas manqué à son obligation d'information annuelle des cautions,
- dit que les cautionnements souscrits par MM. [H] [P] et [X] [J] leur sont opposables,
- condamné M. [P] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes la somme de 40 246,28 euros outre intérêts au taux de 5,4% l'an à compter du 2 octobre 2019 au titre des engagements de caution du 6 décembre 2013 pour le prêt n°9325519 de 447 000 euros,
- condamné M. [X] [J] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes la somme de 40 246,28 euros outre intérêts au taux de 5,4% l'an à compter du 2 octobre 2019 au titre des engagements de caution du 6 décembre 20