CHAMBRE SOCIALE D (PS), 8 avril 2025 — 22/01344

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

RADIATION

R.G : N° RG 22/01344 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEDQ

[W]

C/

[9]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 20]

du 11 Janvier 2022

RG : 18/0428

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 08 AVRIL 2025

APPELANT :

[Y] [W]

né le 07 Mai 1957 à [Localité 21]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Mme [J] [O] (Représentant de la [16]) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

[9]

[Adresse 15]

[Localité 3]

représenté par Mme [M] [X] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et de [E] [S], Greffière stagiaire.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 14 juin 2017, M. [W] (l'assuré) a établi une déclaration d'accident du travail mentionnant un 'carcinome épidermoïde stade [17] du lobe supérieur', accompagnée d'un certificat médical initial du 7 mars 2017 mentionnant une 'demande reconnaissance maladie professionnelle. Patient ancien soudeur depuis 1982. Cancer épidermoïde primitif CT4N3M1 (surrénale et os). Tableau 30 bis'

Le 21 novembre 2017, le colloque médico-administratif maladie professionnelle a orienté le dossier vers une transmission au [5] (le [10]) au motif que l'exposition au risque telle que prévue par le tableau n°30 Bis des maladies professionnelles n'était pas rapportée.

Le 22 mars 2018, le [10] [Localité 18] [19] a rendu l'avis suivant :

'Le comité est interrogé sur le dossier d'un homme de 60 ans, qui présente un cancer broncho-pulmonaire primitif constaté en janvier 2016.

Il a travaillé comme soudeur en intérim.

L'étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition significative aux fibres d'amiante pour expliquer la pathologie présentée.

Le comité a pris connaissance de l'avis du médecin conseil, de l'employeur et a entendu l'ingénieur du service de prévention.

Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle'.

A la suite de cet avis défavorable, la [4] (la [8], la caisse) a, le 27 mars 2018, refusé de prendre en charge la pathologie de l'assuré au titre de la législation professionnelle.

Le 4 avril 2018, l'assuré a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge.

Par décision du 9 mai 2018, notifiée le 14 mai 2018, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'assuré.

Puis, le 13 juillet 2018, ce dernier a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.*

Par ordonnance du 18 mars 2021, le président du tribunal a désigné le [13] avec pour mission notamment de décrire la pathologie dont est atteint l'assuré, dire si cette pathologie correspond à la pathologie décrite au tableau n° 30 et si elle est directement causée par son activité professionnelle.

Le 10 août 2021, le [12] :

« Il apparaît en conclusion après avoir pris connaissance des observations des parties, de l'ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux utiles à la réalisation de la mission que :

- la pathologie dont est atteint [l'assuré] est un cancer épidermoïde de stade [17] du lobe supérieur droit,

- cette pathologie ne correspond pas à la pathologie décrite dans le tableau n°30, mais à la pathologie décrite dans le tableau n°30 bis des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale,

- que cette pathologie n'a pas été directement causée par son activité professionnelle, au sens de la liste limitative des travaux figurant au tableau 30 Bis des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale ».

Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal a débouté l'assuré de son recours.

Par déclaration enregistrée le 11 février 2022, M. [W] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 14 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

- déclarer recevab