CHAMBRE SOCIALE D (PS), 8 avril 2025 — 22/01157

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/01157 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODUL

Société SAS [10]

C/

[7]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 9]

du 19 Janvier 2022

RG : 15/02140

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 08 AVRIL 2025

APPELANTE :

Société SAS [10]

AT de M. [D] [L]

Service AT

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [A] [I] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

[7]

[Localité 3]

représenté par Mme [C] [O] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et de [N] [W], Greffière stagiaire.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [L] (le salarié, l'assuré) a été embauché par la société [10] (la société, l'employeur) et mis à disposition de l'entreprise utilisatrice [8] en qualité de préparateur de commandes, à compter du 21 février 2013.

Le 8 juillet 2013, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 4 juillet 2013 à 10h, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : 'alors que [le salarié] allait prendre un carton posé sur le tapis roulant, sa main droite a été prise entre la chaîne et le rouleau du tapis malgré le port de ses gants de protection', laquelle déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 4 juillet 2013 établi par le docteur [T] mentionnant une « contusion + plaie main droite ».

Le 11 juillet 2013, la [5] (la [6], la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le salarié a bénéficié, au titre de cet accident du travail, de prescriptions de repos et de soins continus jusqu'au 31 janvier 2014, date de consolidation de son état de santé fixé par la caisse selon décision du 22 janvier 2014.

Le 28 juillet 2015, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la durée des arrêts de travail en lien avec l'accident du travail.

Par décision du 26 octobre 2016, notifiée le 7 novembre 2016, la commission de recours amiable a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionne,lle, de l'accident et de la durée de l'arrêt de travail à compter dudit accident.

Le 23 septembre 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal :

- déclare le recours de la société recevable mais mal fondé,

- déclare opposable à l'égard de la société, la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du 4 juillet 2013 dont le salarié a été victime,

- rejette la demande d'expertise médicale judiciaire de la société,

- condamne la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Par déclaration enregistrée le 8 février 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 13 juillet 2023, modifiées au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- juger que la [6] ne peut pas se prévaloir de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail prescrits au salarié relatif à son accident du 4 juillet 2013,

- juger que la [6] ne rapporte pas la preuve que les arrêts prescrits sont bien en lien avec l'accident du travail du 4 juillet 2013,

- juger inopposables les arrêts de travail délivrés au salarié au titre de l'accident du travail du 4 juillet 2013,

- juger qu'il soit ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire et confier les missions suivantes au médecin désigné :

* se faire remettre l'entier dossier médical au salarié par la [6] et son service médical,

* retracer l'évolution des lésions du salarié,

* déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du