CHAMBRE SOCIALE D (PS), 8 avril 2025 — 22/01156

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RADIATION

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/01156 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODUJ

Société SAS [16] 501 218

C/

[M]

[13]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 17]

du 19 Janvier 2022

RG : 19/03722

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 08 AVRIL 2025

APPELANTE :

Société SAS [15]

RCS N° [N° SIREN/SIRET 10]

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Edouard NEHMAN de la SELARL NEHMAN AVOCAT, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

[R] [M]

né le 16 Février 1974 à [Localité 18]

[Adresse 5]

[Localité 7]

comparant en personne, assisté de Me Sylvia CLOAREC de la SELARL CLOAREC AVOCAT, avocat au barreau de LYON

[13]

[Localité 9]

représenté par Mme [E] [B] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et en présence de [D] [K], Greffière stagiaire.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [M] (le salarié, l'assuré) a été embauché par la société [15] (la société, l'employeur) en qualité de vendeur-préparateur.

Le 7 mars 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail pris en charge par la [11] (la [12], la caisse).

Son état de santé a été déclaré consolidé au 10 octobre 2017 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 7%, porté à 10% par jugement du 3 octobre 2018 du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon.

Le 13 septembre 2018, le salarié a adressé à la caisse un certificat médical de rechute pour une lombalgie récidivante. La caisse a pris en charge cette rechute et la consolidation a été fixée au 21 octobre 2018.

Le 29 avril 2019, le salarié a été victime d'un nouvel accident du travail, également pris en charge par la caisse. La consolidation de son état a été fixée au 10 mai 2019.

Il a encore été victime, le 23 novembre 2020 d'un accident suite au port d'un colis supérieur à 10 kilos, pris en charge par la caisse, le 16 février 2021, au titre de la législation professionnelle.

Le salarié a saisi la [12] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, en l'absence de conciliation, il a, par requête du 20 décembre 2019, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.

Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal :

- constate que le salarié a abandonné sa demande relative à l'accident du 29 avril 2019,

- déclare que les accidents du 7 mars 2017 et du 23 novembre 2020 dont le salarié a été victime sont dus à la faute inexcusable de la société,

- fixe au maximum la majoration de la rente attribuée ensuite de l'accident du 7 mars 2017 et, le cas échéant, de l'accident du 23 novembre 2020,

Statuant avant dire droit sur l'indemnisation,

- ordonne une expertise médicale du salarié,

- désigne pour y procéder le docteur [P], [Adresse 4], lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :

* se faire communiquer le dossier médical du salarié,

* examiner le salarié,

* détailler :

- les blessures provoquées par l'accident du 7 mars 2017, y compris les lésions consécutives à la rechute du 13 septembre 2018,

- les blessures provoquées par l'accident du 23 novembre 2020,

* décrire précisément les séquelles consécutives aux deux accidents et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,

* indiquer la durée de l'incapacité totale de travail,

* indiquer la durée de l'incapacité temporaire partielle de travail et évaluer le taux de cette incapacité,

* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,

* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,

* dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne