CHAMBRE SOCIALE D (PS), 8 avril 2025 — 22/01154

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/01154 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODUF

Société [5] N° 960 500 320

C/

CPAM DU RHÔNE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 15 Décembre 2021

RG : 15/01613

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 08 AVRIL 2025

APPELANTE :

Société [5] N° 960 500 320

Maladie profesionnelle de M. [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DU RHÔNE

[Localité 2]

représenté par Mme [U] [F] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et en présence de [M] [H], Greffière stagiaire.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [T] (l'assuré) a été embauché par la société [4], devenu [5] (la société, l'employeur), en qualité de chromeur du 2 septembre 1981 au 30 juillet 1997.

Le 3 décembre 2013, l'assuré a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'cancer du poumon avec métastases au cerveau' à laquelle était joint un certificat médical initial du 15 novembre 2013 mentionnant un 'cancer broncho-pulmonaire primitif, travaux de mise en bain dans le chromage électrolytique TRG 10 Ter'.

Il est décédé des suites de sa maladie le 6 avril 2014.

Le 13 mai 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a informé la société que l'instruction du dossier était clôturée et qu'elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier avant la décision à intervenir, le 2 juin 2014, sur le caractère professionnel de la maladie 'cancer broncho-pulmonaire primitif' inscrite dans le 'tableau n°10 ter : affections cancéreuses causées par l'acide chromique, chromates et brichomates alcalins ou alcalinoterreux, chromate de zinc'.

Le 28 mai 2014, la société a présenté à la CPAM ses observations suite à la consultation du rapport d'enquête administrative.

Le 2 juin 2014, la CPAM a informé la société de sa décision de prendre en charge la maladie de l'assuré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 15 juillet 2014, la CPAM a adressé la copie du rapport de l'ingénieur conseil régional adjoint, omis lors de la consultation du dossier.

Le 16 juillet 2014, la société a saisi la commission de recours amiable devant la commission de recours amiable de la CPAM aux fins de contestation de la décision de prise en charge, puis elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de la décision implicite de rejet de ladite commission.

Par décision du 19 mai 2016, la commission de recours amiable a confirmé l'opposabilité à la société de la prise en charge de la maladie de l'assuré au titre de la législation professionnelle.

Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal :

- déboute la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 3 décembre 2013 par l'assuré par la CPAM,

- déclare recevable la demande d'inscription au compte spécial des dépenses de la maladie professionnelle de l'assuré,

- rejette la demande d'inscription au compte spécial des dépenses de la maladie professionnelle de l'assuré,

- dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.

Par déclaration enregistrée le 7 février 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées à l'audience et modifiées au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- juger inopposable à son égard la décision du 2 juin 2014 de prise en charge au titre de la maladie professionnelle de M. [T],

- condamner la caisse à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 14 février 2025, modifiées au cours des débats compte tenu de l'abandon de la demande su