CHAMBRE SOCIALE D (PS), 8 avril 2025 — 22/01149

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/01149 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODT4

Société SA [18] N°[N° SIREN/SIRET 9]

C/

[G]

[13]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 19]

du 10 Janvier 2022

RG : 18/01548

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 08 AVRIL 2025

APPELANTE :

Société SA [16]

RCS DE [Localité 19] N°[N° SIREN/SIRET 9]

[Adresse 22]

[Localité 6]

représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ophélie PLATEAU, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

[X] [G]

née le 09 Février 1977 à [Localité 20]

[Adresse 4]

[Localité 7]

comparante en personne, assistée de Mme [L] [B] (Repésentant de la [15]) en vertu d'un pouvoir spécial

[13]

[Localité 8]

représenté par Mme [O] [Z] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et de [K] [T], Greffière stagiaire.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [G] (la salariée, l'assurée) a été embauchée par la société [17] (la société, l'employeur) en qualité de conductrice de machine, à compter du 12 juillet 2016.

Le 20 juin 2017, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle relative à une 'épicondylite droite + tendinopathie aiguë épaule droite', laquelle était accompagnée d'un certificat médical initial du 3 janvier 2017, établi par le docteur [F] mentionnant une 'épicondylite droite. Tendinite épaule droite. Tendinopathie épaule gauche'.

Après enquête administrative, la [10] (la [12], la caisse) a, le 4 décembre 2017, pris en charge la maladie professionnelle de la salariée au titre du tableau n° 57 A pour sa tendinopathie aigüe de l'épaule droite.

L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 30 décembre 2017 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, porté à 8 % par jugement du 5 juillet 2018 du tribunal du contentieux de l'incapacité.

Par requête reçue au greffe le 5 avril 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contester, d'une part, le caractère professionnel de la pathologie déclarée et, d'autre part, la durée des arrêts et soins prescrits à la salariée.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro n° 18/01548.

Le 27 juillet 2018, la salariée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la maladie : « tendinopathie aigüe de l'épaule droite ».

L'affaire a été enregistrée sous le numéro n° 18/01803.

Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal :

- ordonne la jonction de la procédure n° 18/01548 à la procédure n° 18/01803,

- dit et juge que la salariée effectuait bien les travaux correspondants au tableau n° 57 A des maladies professionnelles et que la prise en charge de la maladie par la [12] est justifiée sur le fond,

- dit et juge que la société a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle contractée par la salariée,

- majore le capital attribué à la salariée au taux maximum prévu par la loi,

- alloue à la salariée la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices,

Avant dire droit sur l'indemnisation,

- ordonne une expertise médicale de la salariée,

- désigné pour y procéder le docteur [S], fondation Richard, centre d'éducation Motrice, [Adresse 3],

- lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :

* se faire communiquer le dossier médical de la salariée,

* examiner la salariée,

* détailler les blessures provoquées par les maladies professionnelles,

* décrire précisément les séquelles consécutives les maladies professionnelles et indiquer les actes des gestes devenus limités ou impossibles,

* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités person