CHAMBRE SOCIALE D (PS), 8 avril 2025 — 22/01087

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/01087 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODPE

[6]

C/

[G]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 8]

du 08 Décembre 2021

RG : 19/1341

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 08 AVRIL 2025

APPELANTE :

[6]

[Localité 3]

représenté par Mme [L] [T] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE :

[E] [G]

née le 26 Avril 1975 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Carole GOUTAUDIER, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et de [X] [V], Greffière stagiaire.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [G] (l'assurée) a été embauchée par la société [7] (la société, l'employeur) en qualité de secrétaire administrative.

Le 13 mars 2018, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 9 février 2018, au préjudice de l'assurée, dans les circonstances suivantes : « participation à une réunion suite à une altercation la veille dont elle était partie prenante » ; « [l'assurée] indique avoir vécu cette réunion comme une agression et une humiliation avec pour conséquence directe son arrêt maladie qui s'en est suivi'.

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 10 février 2018 établi par le docteur [B] mentionnant un 'état d'anxiété généralisée suite à réunion professionnelle le 09/02/2018, associée à une fatigue physique et psychique'.

Après enquête administrative, la [4] (la [5], la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le 12 juillet 2018, l'assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, par décision du 13 février 2019 notifiée le 8 février 2019, a rejeté son recours.

Le 10 avril 2019, l'assurée a ensuite saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, aux fins de contestation de cette décision explicite de rejet.

Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal :

- dit et juge que l'accident dont l'assurée a été victime le 9 février 2018 doit être pris en charge par la [5] au titre de la législation professionnelle,

- renvoie l'assurée devant la [5] pour la liquidation de ses droits,

- laisse les dépens à la charge de la [5].

Par déclaration enregistrée le 2 février 2022, la [5] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 20 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [5] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'accident dont a été victime l'assurée le 9 février 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,

- dire et juger que l'assurée ne peut bénéficier de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident allégué au 9 février 2018,

- rejeter toute autre demande de l'assurée comme non fondée.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 20 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'accident dont l'assurée a été victime le 9 février 2018 soit pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5],

Y ajoutant,

- condamner la [5] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT DÉCLARÉ

La [5] soutient que la preuve d'un fait accidentel qui se serait produit aux temps et lieu du travail le 9 février 2018 et ayant entraîné une brutale altération des facultés mentales de l'assurée n'est pas rapportée. Elle estime qu'en réalité, l'état de l'assur