CHAMBRE SOCIALE D (PS), 8 avril 2025 — 22/01084

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/01084 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODO4

CPAM DE LA LOIRE

C/

S.A.S. [5]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de SAINT ETIENNE

du 29 Décembre 2021

RG : 19/0206

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 08 AVRIL 2025

APPELANTE :

CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Mme [H] [D] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE :

S.A.S. [5]

MP M. [X] [P]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Dorian JARJAT de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et de [L] [U], Greffière stagiaire.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société [5] (la société, l'employeur) est spécialisée dans la fabrication de matériel isolant haute température.

M. [P] (le salarié, l'assuré) a été embauché par la société en qualité d'agent de fabrication, du 1er juillet 1990 jusqu'au 29 janvier 2018, au sein de l'atelier [4].

Le 6 avril 2018, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle mentionnant des 'plaques diaphragmatiques pleurales poumon droit sur scanner thoracique', laquelle déclaration était accompagnée d'un certificat médical du 27 mars 2018 du docteur [S] mentionnant des 'lésions pleurales bénignes sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires', ainsi qu'un certificat médical du 6 avril 2018 du docteur [G] mentionnant une 'découverte sur angioscanner pulmonaire pour troubles respiratoires révélant plaques pleurales diaphragmatiques droites ou possible exposition antérieure à l'amiante et exposition actuelle à des fibres de verre (céramiques)'.

Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM, la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.

La société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la pathologie du salarié qui lui a été notifiée le 2 août 2018.

Le 19 février 2019, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 6 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société.

Par jugement du 29 décembre 2021, le tribunal :

- déclare inopposable à la société la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par le salarié,

- condamne la CPAM aux entiers dépens,

- condamne la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée le 3 février 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 18 juin 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- dire et juger que la pathologie présentée par le salarié par certificat médical du 30 mars 2018 est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle tableau n°30 et que cette décision est opposable à la société.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 20 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

En conséquence,

- lui juger inopposable la décision de la CPAM du 2 août 2018 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par le salarié au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles,

- condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

En applicatio