CHAMBRE SOCIALE D (PS), 8 avril 2025 — 22/01081
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01081 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODOG
[9]
C/
[S]
S.A.S. [10]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 11]
du 10 Janvier 2022
RG : 19/2139
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
APPELANTE :
[9]
[Localité 5]
représenté par Mme [X] [Z] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEES :
[Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et de [V] [B], Greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [S] (la salariée, l'assurée) a été embauchée par la société [10] (la société, l'employeur) en qualité d'employée commerciale à compter du 4 décembre 2003.
Le 7 décembre 2017, la salariée a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 5 décembre 2017 à 10h30, dans les circonstances suivantes : 'en suite d'une altercation dont j'ai été victime la veille, j'ai été convoquée par mon directeur. Il n'a eu de cesse de me faire des reproches anciens et sans aucun lien avec l'objet de notre échange. Je commençais à me sentir mal et d'autres salariés présents lui ont demandé d'arrêter et de recentrer le débat sur l'incident de la veille dont j'ai été victime. Malgré tout, il a continué et je me sentais de plus en plus mal. C'est dans ces circonstances que j'ai fait une crise de spasmophilie. Mes collègues ont appelé ma famille car je n'étais pas en état de travailler. Mon mari est venu me récupérer car je ne pouvais plus travailler'.
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du même jour établi par le docteur [F] mentionnant un 'choc psychologique' suite à une agression verbale subie la veille (soit le 4 décembre 2017), ainsi que d'un certificat rectificatif décrivant un'syndrome anxio-dépressif, souffrance au travail, agression verbale déclarée'.
Le 22 décembre 2017, la société a établi une déclaration au titre du même accident daté du 5 décembre 2017 et décrit en ces termes : 'la salariée se trouvait dans les locaux sociaux ; la salariée déclare qu'elle aurait fait un malaise suite à une altercation avec une collègue la veille'.
Après enquête administrative, la [6] (la [8], la caisse) a refusé de prendre en charge cet ccident au titre de la législation professionnelle.
Mme [S] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge.
Par décision du 7 novembre 2018, notifiée le 9 novembre 2018, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.
Le 2 juillet 2019, la salariée a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire.
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal :
- dit et juge que la [8] doit prendre en charge l'accident du travail de l'assurée en date du 5 décembre 2017 au titre de la législation professionnelle,
- renvoie l'assurée devant la [8] pour la liquidation de ses droits,
- condamne la [8] à payer à l'assurée la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la [8] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 2 février 2022, la [8] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 20 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé de prendre en charge, à titre professionnel, l'accident déclaré le 5 décembre 2017.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 24 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'assurée demande à la cour de :
- dire et juger que les demandes de l'assurée recevables et fondées,
En conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajouter,
- dire et jug