CHAMBRE SOCIALE D (PS), 8 avril 2025 — 22/01077
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01077 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODN7
S.A.S. [6]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 05 Janvier 2022
RG : 15/1871
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. [6]
AT M. [E] [H]
Service AT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [V] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Localité 3]
représenté par Mme [Z] [N] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et de Grace BITSINDOU, Greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] (l'assuré) a été embauché par la société [6] (la société), prise en son établissement de [Localité 5], en qualité d'ouvreur, et mis à disposition de la société [4].
Le 6 mars 2014, la société a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 3 mars 2014, au préjudice de l'assuré, dans les circonstances suivantes : '[l'assuré] était accroupi sur un toit pour souder lorsqu'il aurait ressenti une douleur au genou'.
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 3 mars 2014 faisant état d'une 'gonalgie gauche (ne veut pas arrêter) avec épanchement synovial' nécessitant des soins sans arrêt de travail jusqu'au 30 mars 2014.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'assuré a bénéficié de plusieurs certificats médicaux de prolongation avec arrêts de travail à compter du 27 mars 2014.
Le 3 juin 2015, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à l'assuré au titre de l'accident du travail du 3 mars 2014.
Par décision du 12 novembre 2015, la CPAM a accordé à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 5% à la date de consolidation fixée au 30 septembre 2015.
Par décision du 29 juillet 2016, la commission de recours amiable a confirmé l'opposabilité à la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins prescrits à l'assuré au titre de l'accident du travail.
Par requête reçue au greffe le 19 août 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal :
- déclare opposable à la société la décision de prise en charge, par la CPAM des arrêts de travail et soins prescrits du 3 mars 2014 au 5 novembre 2015 à l'assuré au titre de l'accident dont il a été victime le 3 mars 2014,
- déboute la société de sa demande d'expertise judiciaire et de ses demandes subséquentes,
- dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 1er février 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 1er août 2023 modifiée au cours des débats, la société, qui abandonne sa demande afférente à la contestation du caractère professionnel de l'accident, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare opposable à son égard les arrêts de travail et soins prescrits du 3 mars 2014 au 5 novembre 2015 à l'assuré au titre de l'accident dont il a été victime le 3 mars 2014,
- juger que la CPAM ne peut pas se prévaloir de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail prescrits à l'assuré relatif à son accident du 3 mars 2014,
- lui juger inopposables les arrêts de travail délivrés à l'assuré au titre de l'accident du travail du 3 mars 2014,
- juger qu'il soit ordonné, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire et confier les missions suivantes au médecin désigné :
* se faire remettre l'entier