CHAMBRE SOCIALE D (PS), 8 avril 2025 — 22/00955

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

RADIATION

R.G : N° RG 22/00955 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODFA

S.A.S. [16]

C/

[W]

Organisme [15]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 18]

du 19 Janvier 2022

RG : 19/02699

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 08 AVRIL 2025

APPELANTE :

S.A.S. [11] venant aux droits de la S.A.S. [16]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représenté par Me David JABOULAY de la SELARL DAVID JABOULAY, avocat au barreau de LYON

Dispense de comparution

INTIMES :

[R] [W]

né le 20 Août 1966 à [Localité 19]

[Adresse 4]

[Localité 8]

comparant en personne, assisté de Me Jacqueline PADEY-GOURJUX, avocat au barreau de LYON

Organisme [15]

[Localité 10]

[Localité 9]

représentée par Mme [G] [I] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et de [J] [U], Greffière stagiaire.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [W] (le salarié, l'assuré) a été embauché par la société [16], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [11] (la société, l'employeur), en qualité d'opérateur préparateur véhicule VO, à compter du 25 juin 2012.

Il a été victime d'un premier accident du travail, le 19 janvier 2016, dans les circonstances suivantes : 'chute en raison d'un trou dans le carrelage de l'atelier, alors qu'il préparait et nettoyait une voiture'.

La déclaration d'accident du travail était accompagnée d'un certificat médical initial du 26 janvier 2016 établi par le docteur [Y] mentionnant 'une discopathie L5-S1 avec un pincement circonférentiel du disque'.

La [12] (la [14], la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 14 novembre 2016, la société a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le même jour à 16h30, au préjudice du salarié et décrit comme suit : 'le salarié exerçait l'une de ses missions habituelles. Vers 16h30, en descendant le container de poubelles de la pente chez [20], ce container est tombé et le salarié n'a pas eu le temps de le rattraper. Le salarié est tombé dans la pente'.

Le certificat médical initial du 15 novembre 2016 joint à la déclaration, a constaté une 'sciatique S1 droite avec contracture musculaire périlombaire droite'.

Le 21 novembre 2016, la [14] a également pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

L'assuré a bénéficié de soins et arrêts de travail du 15 novembre 2016 jusqu'au 12 avril 2019, date de consolidation de son état de santé. Et la [14] lui a attribué un taux d'IPP 10% au vu des séquelles suivantes : « douleurs rachidiennes discrètes selon les sollicitations ».

Le 24 mai 2019, le salarié a déclaré une rechute qui a été prise en charge par la [14] au titre de l'accident du 14 novembre 2016, avec guérison de la rechute et retour à l'état antérieur au 12 avril 2020.

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Antérieurement, le 17 août 2018, le salarié avait saisi la [14] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

La conciliation n'ayant pas abouti, il a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, par requête du 5 septembre 2019.

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Parallèlement, la société a saisi la commission de recours amiable, puis, le 8 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de l'imputabilité des arrêts et soins pris en charge au titre de l'accident du travail du 14 novembre 2016.

Cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal.

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Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal :

- déclare que l'accident survenu le 14 novembre 2016 dont le salarié a été victime est imputable à la faute inexcusable de l'employeur,

En conséquence,

- ordonne la majoration de la rente attribuée au salarié au taux maximum prévu par la loi,

Statuant avant dire droit sur l'indemnisation,

- ordonne une expertise médicale du salarié,

- désigné pour y procéder le docteur [P] [S], [Adresse 2], lui donne mission, après avoir con