3ème chambre A, 10 avril 2025 — 21/07144
Texte intégral
N° RG 21/07144 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3KP
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 16 septembre 2021
RG :
ch n°
S.A.R.L. SIC
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 10 Avril 2025
APPELANTE :
La Société SIC,
SARL au capital de 20 000 ', inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 47390556500010, représentée par son gérant Monsieur [X] [J] demeurant en cette qualité audit siège
Sis , [Adresse 5]
([Localité 1]
Représentée par Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON, toque : 64.
INTIMEE :
La Société LYONNAISE DE BANQUE,
société anonyme à conseil d'administration au capital de 260 840 262 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 954 507 976, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 4], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781
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Date de clôture de l'instruction : 25 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2025
Date de mise à disposition : 10 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Lyonnaise de Banque a accordé, le 6 septembre 2007, un prêt notarié immobilier à la SARL SIC, d'un montant de 500.000 euros au taux de 5,39 %, pour acquérir des locaux professionnels. Ce prêt était remboursable en 180 mensualités de 4.056,29 euros avec prime d'assurance de 100 euros.
Suite à la liquidation judiciaire d'un de ses locataires en juillet 2016, la société SIC a demandé un réaménagement de sa dette.
Un avenant au prêt a été conclu le 24 août 2017, prévoyant un rallongement de la durée de trente-huit mois.
En 2019, la société SIC a demandé à la société Lyonnaise de Banque un nouveau réaménagement de son emprunt que cette dernière lui a refusé le 27 février 2020, informant la société SIC de la clôture de son compte courant sous soixante jours.
A compter du 15 septembre 2019, la société SIC a cessé de régler les échéances du prêt.
Le 14 octobre 2020, la société SIC a assigné la société Lyonnaise de Banque devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de déclarer irréguliers le prêt initial de 2007 et l'avenant de 2017.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
- dit que le point de départ de la prescription pour les professionnels est le jour de la signature de l'offre de prêt,
- dit que l'avenant de 2017 n'a pour objet que la modification de la durée sans impact sur les conditions initiales,
- jugé donc irrecevable car prescrite l'action tardive engagée par la société Sic en contestation du TEG du prêt du 6 septembre 2007 et de l'avenant au prêt,
- débouté la société Sic de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société Sic à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sic aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 24 septembre 2021, la SARL Sic a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 février 2022, la société SIC demande à la cour, au visa des articles 2224 et 1907 du code civil, de :
- déclarer bien fondé l'appel de la société Sic contre le jugement du tribunal de Commerce de Lyon du 16 septembre 2021,
- le réformer totalement en ce qu'il a :
- dit que le point de départ de la prescription pour les professionnels est le jour de la signature de l'offre de prêt,
- dit que l'avenant de 2017 n'a pour objet que la modification de la durée sans impact sur les conditions initiales.
- jugé irrecevable car prescrite l'action tardive engagée par la société Sic en contestation du TEG du prêt du 6 septembre 2007 et de l'avenant au prêt,
- débouté la société SIC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- et condamné la société Sic à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
Statuant à nouveau, vu l'article 1907 d