3ème chambre A, 10 avril 2025 — 21/01885
Texte intégral
N° RG 21/01885 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOVV
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 14 janvier 2021
RG : 2019j1600
ch n°
[X]
[J]
C/
S.A.S. MAISON FRANCOIS CHOLAT MOULINS DE THUILE'
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 10 Avril 2025
APPELANTS :
Monsieur [B] [X],
né le [Date naissance 5]/1970 à [Localité 11] (69)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 8]
[Localité 2].
Et
Madame [N] [J],
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 7]
[Localité 1]
Représentés par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
INTIMEE :
LA GAIC MAISON FRANÇOIS CHOLAT,
Exerçant sous l'enseigne commerciale « Les Grands Moulins de Thuile ». Au capital de 2 293 640 euros - RCS VIENNE n° 957 519 903, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
Sis [Adresse 3]
([Localité 6]
Représentée par Me Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1058
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Date de clôture de l'instruction : 25 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2025
Date de mise à disposition : 10 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS G.A.I.C Maison François Cholat exerçant sous l'enseigne commerciale « Les Grands Moulins de Thuile » désignée ci-après société Maison François Cholat a pour activité la minoterie, la fabrication et la vente d'aliments composés pour le bétail.
La SARL Aux Anges exerçait une activité de boulangerie-pâtisserie et avait comme co-gérants M. [B] [X] et Mme [N] [J].
Le 22 mai 2015, la société Maison François Cholat a consenti, par acte sous seing privé, à la société Aux Anges un prêt d'un montant de 50.000 euros, remboursable en 61 mensualités au taux de 4% l'an.
Par acte sous seing privé du 22 mai 2015, M. [X] et Mme [J] se sont portés chacun caution solidaire du prêt consenti à la société Aux Anges, dans la limite de la somme de 50.000 euros concernant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités de retard, pour une durée de 72 mois.
Par jugement du 19 avril 2017, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Aux Anges.
La société Aux Anges ayant cessé tout remboursement des sommes prêtées, la société Maison François Cholat, a, par exploit d'huissier du 27 septembre 2018, mis en demeure M. [X] et Mme [J] de lui payer, en qualité de cautions solidaires, la somme de 49.724,82 euros correspondant au principal des sommes restant dues par la société Aux Anges.
Par jugement du 13 juin 2018, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'arrêt du plan de cession et ordonné la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Par jugement du 29 janvier 2019, la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actifs.
Par acte introductif d'instance en date du 26 septembre 2019, la société Maison François Cholat a fait assigner M. [X] et Mme [J] devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
dit que le prêt consenti par la société GAIC Maison François Cholat nom commercial Les Grands Moulins de Thuile est légal,
dit que le taux d'intérêt de 4% est légal,
dit que M. [B] [X] et Mme [N] [J] ne démontrent pas que leur engagement de cautionnement était, au moment de sa souscription, disproportionné à leurs biens et revenus,
rejeté l'ensemble des demandes de M. [B] [X] et Mme [N] [J],
condamné solidairement M. [B] [X] et Mme [N] [J] à payer à la société GAIC Maison François Cholat nom commercial Les Grands Moulins de Thuile la somme de 49.724,82 euros,
rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
condamné M. [B] [X] et Mme [N] [J] à payer solidairement à la société GAIC Maison François Cholat nom commercial Les Grands Moulins de Thuile la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
prononcé l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution,
condamné solidairement M. [B] [X] et Mme [N] [J] aux entiers dépens de l'instance.
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Par déclaratio