CHAMBRE SOCIALE D (PS), 8 avril 2025 — 20/01209

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 20/01209 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3VP

[K]

C/

URSSAF RHONE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 06 Janvier 2020

RG : 16/00751

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 08 AVRIL 2025

APPELANT :

[F] [K]

né le 06 Février 1966 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne

INTIMEE :

URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

représenté par Me Charlotte GINGELL de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et en présence de [L] [T], Greffière stagiaire.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [K] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (la caisse) en sa qualité de gérant majoritaire des sociétés [5] à compter du 3 mars 2006, [7] à compter du 1er juillet 2004, et [8] et Idem à compter du 10 décembre 2008.

Il a été embauché par la société [4] en qualité de chargé de clientèle, à compter du 1er janvier 2012.

Entre le 14 mars 2013 et le 11 décembre 2014, la caisse lui a notifié six mises en demeure de payer des cotisations, contributions sociales et majorations de retard, comme suit :

- le 18 février 2013 pour un montant de 27 003 euros au titre du 4ème trimestre 2012 et du 1er trimestre 2013,

- le 14 mars 2013 pour montant de 19 868 euros au titre de la régularisation des années 2010 et 2011,

- le 13 juin 2013 pour montant de 5 372 euros au titre du 2ème trimestre 2013,

- le 12 décembre 2013 pour un montant de 8 897 euros au titre du 4ème trimestre 2013,

- le 12 mars 2014 d'un montant de 394 euros au titre du 1er trimestre 2014,

- le 11 décembre 2014 pour un montant de 12 730 euros au titre des 3ème et 4ème trimestres 2014.

En l'absence de règlement, une contrainte a été décernée à son encontre le 14 mars 2016, signifiée le 23 mars 2016, pour un montant de 32 323 euros en cotisations, contributions sociales et majorations de retard, outre les frais de signification.

Le 31 mars 2016, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Par jugement du 6 janvier 2020, le tribunal :

- valide la contrainte du 14 mars 2016, signifiée le 23 mars 2016, à la demande de l'URSSAF Agence des indépendants (l'URSSAF) pour la somme de 32 316 euros au titre des cotisations dues pour la période : régularisation 2010, régularisation 2011, 4e trimestre 2012, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2013, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2014,

- condamne le cotisant à payer cette somme à l'URSSAF, outre la somme de 73,86 euros au titre des frais de signification de la contrainte,

- déboute les parties de leurs autres demandes,

- condamne le cotisant aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Par déclaration enregistrée le 13 février 2020, le cotisant a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 28 mars 2023 rectifié par arrêt du 10 octobre 2023, la cour d'appel :

- infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande du cotisant en paiement de dommages et intérêts,

Et statuant de nouveau sur ce chef infirmé,

- condamne l'URSSAF Rhône-Alpes à payer au cotisant la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes en paiement des cotisations au titre du 4ème trimestre 2012 et des 1er et 2ème trimestres 2013,

- sursoit à statuer sur les autres chefs du jugement critiqués,

- ordonne la réouverture des débats à l'audience en rapporteur du 6 juin 2023, à 13 heures 30, salle Lamoignon, afin que l'URSSAF Rhône Alpes présente un nouveau calcul des cotisations et majorations de retard restant dues, faisant apparaître au titre du 4ème trimestre 2012, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2013 et des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2014, les sommes dues au titre des seules cotisations indemnités j