Chambre sociale, 10 avril 2025 — 24/00757
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00757 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BITXN
AFFAIRE :
S.A.R.L. LA PATTE D'OIE, M. [Y] [M]
C/
M. [W] [G]
JP/MS
Autres demandes relatives à un bail rural
TPBR
Grosse délivrée à Me Abel-henri PLEINEVERT
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
---==oOo==---
ARRET DU 10 AVRIL 2025
---===oOo===---
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
Le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.R.L. LA PATTE D'OIE, demeurant [Adresse 3]
non comparante, non repérsentée
Monsieur [Y] [M]
né le 05 Mai 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
APPELANTS d'une décision rendue le 09 SEPTEMBRE 2024 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LIMOGES
ET :
Monsieur [W] [G]
né le 09 Avril 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne, assisté de Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Février 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus oralement au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [G], propriétaire de parcelles sises sur la commune de [Localité 1] (87), souhaitant prendre sa retraite, est entré en relation avec M. [M], co-gérant de la SARL La Patte d'Oie, en vue de la reprise de son exploitation.
Dans ce cadre, M. [G] et M. [M] ont signé le 29 septembre 2021 une promesse de bail portant sur un ensemble de parcelles d'une contenance totale de 42,29 ha, sises à [Localité 1], pour une durée d'un mois en vue de permettre l'installation de M. [T] [N] comme jeune agriculteur.
Par requête du 22 décembre 2022, la SARL la Patte d'Oie et M. [M] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges aux fins d'obtenir la condamnation de M. [G] à les laisser jouir paisiblement des parcelles louées et à quitter les lieux loués.
Par un jugement du 9 septembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges :
- a jugé que la promesse de bail établie le 29 septembre 2021 entre M. [G] et M. [M] est devenue caduque ;
- en conséquence, a rejeté la demande presentée par la SARL La Patte d'Oie et M.[M] ;
- a condamné la SARL de la Patte d'Oie à payer à M. [G] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
- a débouté M. [G] sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [M];
- a rappellé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
- a condamné la SARL La Patte d'Oie et M. [M] aux entiers dépens et à payer à M. [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 octobre 2024, la société La Patte D'Oie et M. [M] ont relevé appel de ce jugement.
M. [M] et la SARL La Patte d'Oie, régulièrement convoqués à comparaître à l'audience tenu le 18 février 2025 par lettre recommandée dont ils ont accusé réception le 21 octobre 2024, n'ont pas comparu .
Aux termes de ses écritures du 30 décembre 2024, régulièrement notifiées à M. [M] et à la SARL La Patte d'Oie par lettres recommandées avec avis de réception du 03 janvier 2025 et oralement soutenues à l'audience tenue le 18 février 2025, M. [G] demande à la cour :
- de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel eu égard au délai et quant à la forme, eu égard aux dispositions des articles 56 et suivants, 331 et suivants et 333 du code de procédure civile;
- de déclarer l'appel de M. [M] en tout état de cause mal fondé ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les requêtes de M. [M] agissant tant en son nom personnel, qu'en sa qualité de gérant de la SARL La Patte d'Oie ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL la Patte d'Oie seule à payer à M. [G] des dommages et intérêts ;
- de ondamner solidairement M. [M] et la SARL de la Patte d'Oie à payer des dommages et intérêts dont le quantum sera porté à la somme de 120.000 euros ;
- de condamner solidairement M. [M] et la SARL La Patte d'Oie à payer à M. [G] la somme de 10 .000, euros sur le fondemen