Chambre sociale, 10 avril 2025 — 24/00757

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Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 24/00757 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BITXN

AFFAIRE :

S.A.R.L. LA PATTE D'OIE, M. [Y] [M]

C/

M. [W] [G]

JP/MS

Autres demandes relatives à un bail rural

TPBR

Grosse délivrée à Me Abel-henri PLEINEVERT

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

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ARRET DU 10 AVRIL 2025

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TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX

Le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:

ENTRE :

S.A.R.L. LA PATTE D'OIE, demeurant [Adresse 3]

non comparante, non repérsentée

Monsieur [Y] [M]

né le 05 Mai 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté

APPELANTS d'une décision rendue le 09 SEPTEMBRE 2024 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LIMOGES

ET :

Monsieur [W] [G]

né le 09 Avril 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

comparant en personne, assisté de Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Février 2025.

La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus oralement au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE :

M. [G], propriétaire de parcelles sises sur la commune de [Localité 1] (87), souhaitant prendre sa retraite, est entré en relation avec M. [M], co-gérant de la SARL La Patte d'Oie, en vue de la reprise de son exploitation.

Dans ce cadre, M. [G] et M. [M] ont signé le 29 septembre 2021 une promesse de bail portant sur un ensemble de parcelles d'une contenance totale de 42,29 ha, sises à [Localité 1], pour une durée d'un mois en vue de permettre l'installation de M. [T] [N] comme jeune agriculteur.

Par requête du 22 décembre 2022, la SARL la Patte d'Oie et M. [M] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges aux fins d'obtenir la condamnation de M. [G] à les laisser jouir paisiblement des parcelles louées et à quitter les lieux loués.

Par un jugement du 9 septembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges :

- a jugé que la promesse de bail établie le 29 septembre 2021 entre M. [G] et M. [M] est devenue caduque ;

- en conséquence, a rejeté la demande presentée par la SARL La Patte d'Oie et M.[M] ;

- a condamné la SARL de la Patte d'Oie à payer à M. [G] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

- a débouté M. [G] sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [M];

- a rappellé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

- a condamné la SARL La Patte d'Oie et M. [M] aux entiers dépens et à payer à M. [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 9 octobre 2024, la société La Patte D'Oie et M. [M] ont relevé appel de ce jugement.

M. [M] et la SARL La Patte d'Oie, régulièrement convoqués à comparaître à l'audience tenu le 18 février 2025 par lettre recommandée dont ils ont accusé réception le 21 octobre 2024, n'ont pas comparu .

Aux termes de ses écritures du 30 décembre 2024, régulièrement notifiées à M. [M] et à la SARL La Patte d'Oie par lettres recommandées avec avis de réception du 03 janvier 2025 et oralement soutenues à l'audience tenue le 18 février 2025, M. [G] demande à la cour :

- de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel eu égard au délai et quant à la forme, eu égard aux dispositions des articles 56 et suivants, 331 et suivants et 333 du code de procédure civile;

- de déclarer l'appel de M. [M] en tout état de cause mal fondé ;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les requêtes de M. [M] agissant tant en son nom personnel, qu'en sa qualité de gérant de la SARL La Patte d'Oie ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL la Patte d'Oie seule à payer à M. [G] des dommages et intérêts ;

- de ondamner solidairement M. [M] et la SARL de la Patte d'Oie à payer des dommages et intérêts dont le quantum sera porté à la somme de 120.000 euros ;

- de condamner solidairement M. [M] et la SARL La Patte d'Oie à payer à M. [G] la somme de 10 .000, euros sur le fondemen