Chambre sociale, 10 avril 2025 — 24/00748

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Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 24/00748 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BITV2

AFFAIRE :

S.A.R.L. [Adresse 5], M. [V] [O]

C/

M. [D] [U]

JP/MS

Autres demandes relatives à un bail rural

TPBR

Grosse délivrée à Me Abel-henri PLEINEVERT

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

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ARRET DU 10 AVRIL 2025

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TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX

Le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:

ENTRE :

S.A.R.L. [Adresse 5], demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]

non comparante, non représentée

Monsieur [V] [O]

né le 05 Mai 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]

non comparant, non représenté

APPELANTS d'une décision rendue le 09 SEPTEMBRE 2024 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LIMOGES

ET :

Monsieur [D] [U]

né le 13 Décembre 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Février 2025.

La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus oralement au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE :

M. [E], propriétaire de parcelles sises sur la commune de [Localité 3] (87) et preneur à bail de parcelles, propriété de la famille [U], souhaitant prendre sa retraite, est entré en relation avec M. [O], co-gérant de la SARL [Adresse 5], en vue de la reprise de son exploitation.

Le 29 septembre 2021, une promesse de bail d'une durée de 12 mois portant sur 70ha 50a, a été conclue entre M. [U] et M. [O] en vue de permettre à ce dernier son installation comme jeune agriculteur.

Le 22 décembre 2022, M. [O] et la SARL [Adresse 5] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges aux fins de voir condamner M. [U] à conclure, conformément à la promesse du 29 septembre 2021, un bail à ferme portant sur ces parcelles d'une contenance totale de 70ha 50a.

Par un jugement du 9 septembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges :

- a jugé que la promesse de bail établie le 29 septembre 2021 entre M. [U] et M. [O] est devenue caduque ;

- en conséquence, a rejeté la demande présentée par la SARL [Adresse 5] et M.[O] ;

- a condamné la SARL [Adresse 5] à payer à M. [U] la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

- a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [O];

- a rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

- a condamné la SARL [Adresse 5] et M. [O] aux entiers dépens et à payer à M. [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 9 octobre 2024, la société [Adresse 5] et M. [O] ont relevé appel de ce jugement, ils n'ont pas déposé d'écritures et, régulièrement convoqués à se présenter à l'audience tenue le 18 février 2025 par lettres recommandées dont ils ont accusé réception les 21 octobre 2024, ils n'ont pas comparu.

Par ses écritures du 30 décembre 2024, régulièrement notifiées à M. [O] et à la SARL [Adresse 5] par lettre recommandées avec avis de réception du 07 janvier 2025 et oralement soutenues à l'audience tenue le 18 février 2025, M. [U], formant appel incident, demande à la cour :

- de déclarer M. [O] irrecevable en son appel sur la forme, sauf à le déclarer hors délai ;

- de statuer sur un appel éventuellement non soutenu ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de toutes ses demandes fins et conclusions ;

- de le confirmer en ce qu'il a accueilli sa demande de dommages et intérêts;

- de le déclarer recevable et fondé en son appel incident ;

- de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL [Adresse 5] au paiement de dommages et intérêts et de condamner solidairement M. [O] et la SARL [Adresse 5] au paiement de ceux-ci ;

- de le réformer sur le quantum et de le porter à la somme de 20.000 euros ;

- de condamner e M. [O] , solidairement avec la SARL [Adresse 5] à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de pro