Chambre civile, 10 avril 2025 — 24/00119

other Cour de cassation — Chambre civile

Texte intégral

ARRET N° 99.

N° RG 24/00119 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRGS

AFFAIRE :

M. [H], [L] [J]

C/

S.N.C. COMPAGNIE DE REALISATION IMMOBILIERE CORELIM prise en la personne de son représentant légal

, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal

GS/LM

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRET DU 10 AVRIL 2025

---===oOo===---

Le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [H], [L] [J]

né le 08 Octobre 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julien FREYSSINET de la SELARL LYSIAS AVOCATS, avocat au barreau de TULLE

APPELANT d'une décision rendue le 21 DECEMBRE 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TULLE

ET :

S.N.C. COMPAGNIE DE REALISATION IMMOBILIERE CORELIM prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe CAETANO de la SELARLMARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe CAETANO de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE

INTIMEES

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Février 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2025.

La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Emel HASSAN, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

---==oO§Oo==---

LA COUR

FAITS et PROCÉDURE

Sur les poursuites de la société BNP Paribas personnel finance (le créancier), le tribunal judiciaire de Tulle a ordonné, le 15 janvier 2021, la vente forcée d'un ensemble immobilier appartenant aux époux [E] et [D] [Z] [X].

Lors de la visite des lieux du 4 mai 2021, les débiteurs ont signalé l'existence d'un 'locataire', M. [H] [J], résidant alors en Angleterre sans précision de l'adresse.

Le courrier recommandé adressé à ce dernier par le créancier pour l'informer de l'audience d'adjudication est revenu 'non réclamé'.

Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire a déclaré adjudicataire au prix de 341 000 euros et 12 753,43 euros de frais, la SNC Compagnie de réalisation immobilière (Corelim).

Le 10 juin 2021, M. [J] a signifié sa volonté d'user de son droit de préemption.

Le courrier recommandé du 29 juin 2021 invitant M. [J] à régler au créancier le prix d'adjudication et les frais est revenu 'non réclamé'.

Le 3 septembre 2021, le créancier a mis en demeure M. [J] de payer la somme totale de 360 910,05 euros.

Par courrier du 4 octobre 2021, le Conseil de M. [J] a confirmé la volonté d'acquisition de son client qui sollicitait un délai de deux mois pour l'obtention d'un prêt immobilier.

Le 5 novembre 2021, la SNC Corelim a assigné M. [J] et le créancier devant le tribunal judiciaire de Tulle pour être rétablie dans ses droits et obligations d'adjudicataire.

Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire a accueilli la demande de la SNC Corelim, après avoir prononcé la déchéance de M. [J] de son droit de préemption, faute pour ce dernier de s'être acquitté du prix d'adjudication et des frais et faute de justifier de l'obtention d'un prêt.

M. [J] a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

M. [J] demande à être maintenu dans son droit de préemption,et sollicite sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, un délai de quatre mois pour s'acquitter du prix d'adjudication, en expliquant que tant la conjoncture économique que sa qualité de ressortissant britannique ne maîtrisant pas la langue française compliquent le traitement sa demande de prêt immobilier. Il réclame la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

La société BNP et la SNC Corelim concluent à la confirmation du jugement, sauf à allouer à la SNC Corelim une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.

MOTIFS

M. [J] a signifié sa volonté d'user de son droit de préemption le 10 juin 2021.

À ce jour, soit près de quatre années plus tard, et alors qu'il avait déjà sollicité le 4 octobre 2021, un délai de deux mois pour l'obtention d'un prêt immobilier destiné à financer le prix d'adjudi