1ere Chambre, 8 avril 2025 — 24/00425
Texte intégral
N° RG 24/00425
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDMH
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/02486)
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 28 novembre 2023
suivant déclaration d'appel du 22 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
L'ASSOCIATION UN BRUIT QUI COURT - 1BCQ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 février 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Selon contrat du 12 décembre 2019 dénommé « all in » l'association « UN BRUIT QUI COURT», ayant une activité d'accompagnement social et administratif au profit de personnes âgées en situation de dépendance, a pris en location divers matériels bureautiques auprès de la société GRENKE LOCATION pour une durée de 20 trimestres moyennant un loyer trimestriel de 469,03 ' hors-taxes.
Ce matériel avait été acquis par la société GRENKE LOCATION auprès de la société C'PRO selon facture du 29 octobre 2019 d'un montant de 5.474,57 ' TTC.
La période de location a débuté le 1er janvier 2020, mais l'association «UN BRUIT QUI COURT» n'a procédé à aucun des règlements convenus.
La situation n'a pas été régularisée malgré une mise en demeure de payer la somme de 1.115,18 ' par courrier recommandé du 13 mars 2020.
Par courrier recommandé du 17 juillet 2020, la société GRENKE LOCATION a résilié le contrat de location et a mis l'association en demeure de restituer le matériel loué et de lui payer la somme de 10 .247,27 ' correspondant aux loyers échus impayés et aux loyers à échoir jusqu'au terme du contrat outre intérêts et frais de recouvrement.
Cette mise en demeure est également demeurée sans effet.
Par acte d'huissier du 25 août 2022, la société GRENKE LOCATION a fait assigner l'association « UN BRUIT QUI COURT » devant le tribunal judiciaire de Valence en paiement de la somme principale de 10.162,05 ' au titre des loyers échus impayés au 17 juillet 2020 (2188,71 ' TTC), des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat (7.973,34 ' hors-taxes), outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 17 juillet 2020 ou à défaut à compter de l'assignation.
En tout état de cause, la société GRENKE LOCATION a sollicité la condamnation de l'association «UN BRUIT QUI COURT» à lui payer la somme de 5.118,72 ' au titre de l'indemnité contractuelle de non restitution.
L'association «UN BRUIT QUI COURT» s'est opposée principalement à l'ensemble de ces demandes en se prévalant de la nullité du contrat de location ne comportant pas les informations légales relatives au droit de rétractation.
Subsidiairement, la défenderesse a demandé au tribunal de fixer le montant des loyers échus impayés à la somme de 2.076,18 ' et de réduire à de plus justes proportions l'indemnité de résiliation anticipée ainsi que l'indemnité de non restitution constituant des clauses pénales susceptibles de modération.
Par jugement en date du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Valence a prononcé la nullité du contrat de location conclu entre les parties le 12 décembre 2019, a rejeté l'ensemble des demandes formées par la société GRENKE LOCATION qu'elle a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure de 1.500 et des dépens.
Le tribunal a considéré en substance :
que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement étaient applicables au contrat de location litigieux en application de l'article L. 221-3 de ce code, alors que bien que conclu entre deux professionnels il n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de l'association qui employait par ailleurs moins de cinq salariés,
que le contrat de location était frappé de nullité en application de l'article L. 242-1 du code de la consommation comme ne comportant pas les informations légales relatives au droit de rétractation ni le formulaire type de rétractation exigé par la loi, ce q