1ere Chambre, 8 avril 2025 — 23/03270
Texte intégral
N° RG 23/03270
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6TL
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL SELARL BARD
la
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG 11-21-0002)
rendue par le Juridiction de proximité de [Localité 7]
en date du 20 février 2023
suivant déclaration d'appel du 11 Septembre 2023
APPELANT :
M. [N] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C38185 2023 002839 du 23/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
S.A.S. RAKUTEN FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 février 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 octobre 2014, M. [N] [L] a acheté deux disques durs Externes 2 TO Samsung D3 Station 3.5 pour un montant de 154,28' sur le site de la SAS Rakuten - Price Minister.com (la société Rakuten) auprès du vendeur professionnel « m-plus ».
Le 17 octobre 2014, M. [L] a averti la société « m-plus » qu'il n'avait pas reçu sa commande ; celle-ci lui répondait le 27 octobre 2024 que le colis avait été livré en point relais.
Par acte extrajudiciaire signifié le 26 octobre 2021, M. [L] a saisi le tribunal de proximité de Montélimar aux fins d'obtenir l'annulation de la transaction susvisée, et la condamnation de la société Rakuten au paiement de sommes d'argent en réparation de son préjudice économique et moral.
Par jugement contradictoire du 20 février 2023, le tribunal précité a :
déclaré M. [L] irrecevable en sa demande au visa de l'article 750-1 du code de procédure civile et la société Rakuten en sa demande à titre reconventionnel,
condamné M. [L] aux dépens de l'instance.
Par déclaration déposée le 11 septembre 2023, M. [L] a relevé appel.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 22 septembre 2023 sur le fondement des articles 4 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et 750-1 du code de procédure civile, et de l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 22 septembre 2022, M. [L] demande à la cour de :
réformer la décision déférée
statuant de nouveau,
annuler la vente intervenue,
condamner la société Rakuten à lui :
' rembourser la somme versée pour l'achat soit 154,28',
' verser la somme de 37,44' à titre du préjudice économique subi,
' verser une indemnisation de 5.000' à titre de préjudice moral subi,
condamner la société Rakuten à aux entiers dépens.
L'appelant fait valoir en substance que :
son action est recevable car elle était engagée au jour de l'arrêt du Conseil d'État du 22 septembre 2022 ayant annulé l'article 750- 1 du code de procédure civile portant obligation d'une tentative de résolution amiable préalable,
le vendeur ayant manqué à son obligation de livraison, il s'est retourné contre la société Rakuten qui « précise elle-même qu'elle s'engage à intervenir auprès du vendeur professionnel pour permettre à l'acquéreur d'obtenir satisfaction »,
il a utilisé de l'encre pour imprimer la facture et tous les documents qui prouvent l'achat des disques durs ; il a déboursé une somme de 37.44' ce qui signe son préjudice économique,
il produit un certificat médical de son médecin généraliste qui indique avoir constaté un état d'angoisse suite à choc moral dû à la non réception de son colis, et qui lui a prescrit une ITT de 3 jours et un arrêt de travail.
Dans ses uniques conclusions déposées le 19 janvier 2024 au visa des articles 1103, 1221, 1231, 1231-1, 1231-2, 1231-4, 1344, 1353, 1382, 1582, 1583, 1602, 1603, 1604, 1610, 2219, 2224, 2248 du code civil, de l'article L. 111-7 du code de la consommation, des articles 30, 31, 32, 32-1, 54, 122, 123, 124, 125, 696, 700, 750-1 du code de procédure civile la société Rakuten entend voir la cour :
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
déclaré M. [L] irrecevable en sa demande,
condamné M. [L] aux dépens de l'instance,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
l'a déclarée irrecevable en sa demande à titre reconventionnel,