Ch. Sociale -Section B, 10 avril 2025 — 23/02877

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Texte intégral

C 9

N° RG 23/02877

N° Portalis DBVM-V-B7H-L5MP

N° Minute :

Chambre Sociale

Section B

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL FTN

la SELARL ALTER AVOCAT

SARL DEPLANTES AVOCATE

SELARL EVIDENS AVOCATS

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU JEUDI 10 AVRIL 2025

Appel d'un Jugement (N° RG 21/00496)

rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 03 juillet 2023

suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2023

Vu la procédure entre :

Association AGS CGEA D'[Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

Madame [G] [T]

née le 28 Juillet 1965 à [Localité 10] (38)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE

M.[C] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FEES POUR MOI

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Gilberte DEPLANTES de la SARL DEPLANTES AVOCATE, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. AVENIR GENERATIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Camille HATT de la SELARL EVIDENS AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

Un incident a été soulevé par conclusions du 20 janvier 2025.

Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties.

L'ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [G] [T] a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) Féess pour moi en contrat à durée déterminée et à temps partiel, en qualité d'assistante de vie, du 15 mai 2019 au 30 juin 2019.

Cette société était une société de service à domicile : ménage, repassage, garde d'enfants.

Un autre contrat à durée déterminée a fait suite sous les mêmes conditions du 1er juillet au 31 août 2019.

A partir du 1er septembre 2019, Mme [T] a poursuivi son emploi au sein de la même entreprise sans avoir, selon elle, signé aucun autre contrat, alors que la société Féess pour moi a invoqué un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020, avec une modification du quantum horaire mensuel passant de 60 heures à 25 heures.

L'employeur dit avoir ensuite proposé à la salariée deux avenants à son contrat de travail :

- l'un, le 1er février 2020, portant sa rémunération de 10,50 euros à 12,87 euros brut à compter du 1er février 2020 jusqu'au 30 juin 2020,

- l'autre, le 26 juin 2020, pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, confirmant le tarif horaire de 12,87 euros et une durée de travail mensuelle de 25 heures.

Par acte du 31 décembre 2020, la société Féess pour moi a cédé son fonds de commerce à la SARL Avenir générations, avec le transfert de 28 contrats de travail, à l'exception de celui de Mme [T].

Mme [T] et la société Avenir générations ont signé, le 1er janvier 2021, un contrat de travail à durée indéterminé avec une rémunération brute horaire fixée à 11 euros et un temps de travail à 6,25 heures par semaine, ledit contrat prévoyant une période d'essai de deux mois renouvelable une fois.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2021, la société Avenir générations a mis fin à la période d'essai de Mme [T], qui a quitté les effectifs de la société à l'issue du délai de prévenance le 7 mai 2021.

Par requête en date du 16 juin 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'encontre des sociétés Féess pour moi et Avenir générations en demandant la requalification de ses contrats à durée déterminée et qu'il soit jugé qu'elle aurait dû voir son contrat transféré de la première à la seconde et de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Féess pour moi et désigné M. [C] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.

Celui-ci et l'AGS CGEA d'[Localité 8] sont intervenus à l'instance.

M. [F] ès qualités s'en est rapporté à justice s'agissant de la demande de requalification, a demandé la limitation des sommes au titre de la rupture du contrat de travail et le débouté de la demande de requalification du temps partiel en temps plein.

La société Avenir générations a conclu au débouté de la demande de transfert du contrat de travail et au bien fondé de la rupture de la période d'essai.

L'AGS CGEA d'[Localité 8] a fait assomption de cause avec M. [F] ès qualités et subsidiairement a conclu au transfert du contrat de travail au cessionnaire du fonds de commerce, au débouté des prétentions au titre de la ru