1ere Chambre, 8 avril 2025 — 23/02746
Texte intégral
N° RG 23/02746
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5AG
C3*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Me Marc ANSELMETTI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG 20/00259)
rendue par le tribunal judiciaire de GAP
en date du 26 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 18 Juillet 2023
APPELANT :
M. [P] [I]
né le 21 octobre 1944 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
AERO CLUB ALPIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Marc ANSELMETTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 février 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
M. [P] [I], qui est pilote et instructeur de planeur et licencié à ce titre à la fédération française de planeur, conteste la décision du conseil d'administration de l'association AERO CLUB ALPIN de [Localité 7] (Hautes-Alpes) du 20 mars 2017 ayant rejeté sa demande d'adhésion.
N'ayant pas reçu notification écrite de ce refus et considérant que son adhésion était acquise, il a adressé le 28 décembre 2017 à l'association un chèque bancaire en règlement de sa cotisation, qui lui a toutefois été retourné le 16 janvier 2018 par le vice-président de l'association, lequel lui a rappelé que le rejet de sa candidature lui avait été notifié verbalement et qu'il réitérait formellement l'opposition du conseil d'administration.
Par courrier de son conseil du 12 février 2018, M. [I], se prévalant notamment des dispositions de l'article 4 des statuts de l'association selon lequel la décision d'admission ne peut être prise que par une délibération du bureau, a mis en demeure l'association AERO CLUB ALPIN de lui confirmer son adhésion en qualité de membre.
Cette mise en demeure est demeurée sans réponse et la procédure de conciliation mise en 'uvre par M. [I] auprès du comité national olympique et sportif français est demeurée infructueuse.
Par acte d'huissier du 5 mars 2020, M. [I] a fait assigner l'association AERO CLUB ALPIN devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins d'entendre juger qu'il doit être déclaré membre de l'association, que cette dernière n'a pas respecté ses dispositions statutaires, ce qui lui a causé un préjudice justifiant l'allocation d'une somme de 7.000 ' à titre de dommages-intérêts.
L'association AERO CLUB ALPIN s'est opposée à l'ensemble de ces demandes et a sollicité le paiement d'une somme de 2.000 ' en réparation de son préjudice moral.
Par jugement en date du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Gap a:
-débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
-rejeté la demande reconventionnelle en réparation d'un préjudice moral,
-condamné le demandeur au paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 ', outre condamnation aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré en substance que s'il était justifié d'une demande d'adhésion, le conseil d'administration réuni le 20 mars 2017 en présence des quatre membres composant le bureau, avait régulièrement décidé à l'unanimité de rejeter la demande d'adhésion de M. [I] et n'avait pas à en faire connaître les motifs conformément à l'article 4 des statuts.
M. [I] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 18 juillet 2023 aux termes de laquelle il critique le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Par conclusions n° 2 déposées le 23 janvier 2024 ,M. [I] demande à la cour, par voie de réformation du jugement :
de le déclarer recevable et bien fondé en son action,
d'enjoindre à l'association AERO CLUB ALPIN de produire aux débats le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle sa candidature aurait été refusée,
de constater la méconnaissance par l'association des dispositions de ses propres statuts régissant l'adhésion d'un nouveau membre,
de juger en conséquence qu'il doit être déclaré membre de l'association ,
de déclarer l'association AERO CLUB ALPIN responsable de manquement