1ere Chambre, 8 avril 2025 — 23/02673

other Cour de cassation — 1ere Chambre

Texte intégral

N° RG 23/02673

N° Portalis DBVM-V-B7H-L44A

C3*

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELAS AGIS

la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 08 AVRIL 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/01023)

rendue par le tribunal judiciaire de Vienne

en date du 11 mai 2023

suivant déclaration d'appel du 13 Juillet 2023

APPELANTE :

S.A.S.U. CENTRAL MOTOR [Localité 6] venant aux droits de DERUAZ AUTO

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE postulant et plaidant par Me John GARDON de la SELARL GARDON AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. [W] [V]

né le 10 Novembre 1953 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Mme [X] [O] épouse [V]

née le 02 Mai 1954 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentés par Me Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 février 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES

Le 18 décembre 2020, M. [W] [V] et son épouse, Mme [X] [V], on fait l'acquisition auprès de la société DERUAZ AUTO, concessionnaire de la marque automobile HYUNDAI, d'un véhicule neuf de marque et de type HYUNDAI TUCSON NG TGDI 150 cv boîte de vitesses manuelle, d'un poids total de 1600 kg, moyennant le prix de 31. 953,88 ' payé en partie par la reprise de leur ancien véhicule pour un montant de 13. 353,88 '.

Très rapidement les acquéreurs se sont plaints d'un manque de puissance à l'accélération et d'une surconsommation d'essence.

Le diagnostic effectué le 1er février 2021 par la société DERUAZ AUTO a mis en évidence que le véhicule manquait de puissance à l'accélération et en reprise, le même phénomène étant constaté après un essai routier pratiqué avec un véhicule identique appartenant à la concession.

Se prévalant d'une non-conformité, les acquéreurs ont mis en vain la société DERUAZ AUTO en demeure de procéder à l'échange du véhicule avec un véhicule équivalent par lettre recommandée du 2 février 2021.

Le 6 mai 2021, la société DERUAZ AUTO a proposé à titre commercial aux époux [V] l'échange de leur véhicule contre un véhicule d'une gamme supérieure équipée d'une boîte automatique moyennant un surcoût à leur charge.

Cette offre a été refusée par les acquéreurs, qui par lettre recommandée du 11 mai 2021, restée sans réponse, ont mis une nouvelle fois en demeure la société DERUAZ AUTO d'accepter la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité.

À la demande de l'assureur des acquéreurs une première expertise amiable non contradictoire a été réalisée le 2 juin 2021 par M. [H], qui a estimé que le véhicule présentait un désagrément de conduite et un manque significatif de puissance du moteur à bas régime.

Une seconde expertise amiable a été organisée le 5 juillet 2021 au contradictoire de toutes les parties, à l'issue de laquelle les deux experts présents ont notamment constaté un phénomène de manque de puissance à bas régime et lors de reprise à bas régime, essentiellement lors des trois premiers rapports à tous les modes de conduite, mais moins flagrant en mode sport.

C'est dans ce contexte que par acte d'huissier du 15 novembre 2021, M. et Mme [V] ont fait assigner la société DERUAZ AUTO devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins d'entendre :

prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties le 18 décembre 2020 sur le fondement de la garantie légale de conformité et subsidiairement sur celui de la garantie légale des vices cachés,

condamner la société défenderesse à leur rembourser le prix de vente de 31.953,88 ' avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2021,

dire que le véhicule sera enlevé à leur domicile et restitué aux frais exclusifs de la société DERUAZ AUTO,

condamner la société DERUAZ AUTO à leur payer à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021, la somme de 15 ' par jour à compter du 1er février jusqu'à la restitution du prix de vente en réparation de leur préjudice de jouissance,

condamner la société DERUAZ AUTO à leur payer une indemnité de 3.000 ' pour frais irrépétibles.

La société