Ch.secu-fiva-cdas, 10 avril 2025 — 23/01526
Texte intégral
C6
N° RG 23/01526
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZE7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG 19/00789)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 17 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 18 avril 2023
APPELANTE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Maxime NOEL, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [X] [Z], Attachée de justice,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 janvier 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante et la partie intimée en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [O] a été affilié au titre d'une activité de ' nettoyage courant des bâtiments du 1er janvier 2011 au 30 janvier 2015.
Dans le cadre d'une opération de lutte contre le travail dissimulé, la résidence de vacances ' [5] située à [Localité 6] a fait l'objet d'un contrôle au cours duquel il est apparu que M. [L] [O] n'avait pas déclaré le personnel travaillant pour son compte, n'était plus immatriculé auprès du RCS ou du répertoire des métiers depuis le mois d'octobre 2015 et qu'il n'avait pas déclaré ses recettes.
Un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par la gendarmerie le 14 novembre 2017.
A l'issue de cette procédure, l'URSSAF a notifié à M. [L] [O] deux lettres d'observations :
-l'une le 27 mars 2018 pour dissimulation d'activité par dissimulation d'emplois salariés pour la période du 1er janvier 2013 au 1er mars 2017,
-l'autre le 5 juillet 2018 pour travail dissimulé par dissimulation d'activité pour la période du 1er janvier 2013 au 1er mars 2017, objet de la présente procédure.
Par courrier en date du 25 septembre 2018, l'inspecteur du recouvrement a répondu aux observations formulées par le conseil de M. [L] [O] et en considération des paiements effectués a ramené le total du redressement à la somme de 85 782 ' au titre des cotisations et à 21 446 ' au titre de la majoration de redressement complémentaire pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et du 1er janvier au 1er mars 2017.
Par courriers recommandés en date du 12 mars 2019, l'URSSAF a adressé deux mises en demeure à M. [L] [O], l'une pour obtenir le paiement de la somme de 86 817.50 ' au titre des années 2013 à 2015, l'autre le paiement de la somme de 28 813 ' au titre des années 2016 à 2017.
Le 22 mars 2019, M. [L] [O] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation d'une des mises en demeure relative au quantum demandé pour les années 2013 et 2014.
Suite au rejet implicite de la commission, M. [L] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 14 juin 2019.
Par arrêt du 24 septembre 2020, la chambre des appels correctionnel de la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnels d'Albertville le 26 octobre 2018 condamnant M. [L] [O] pour les faits de travail dissimulé, sauf en ce qu'il a déclaré ce dernier coupable d'avoir exécuté un travail dissimulé par dissimulation d'activité sur la période du 28 janvier 2014 au 24 décembre 2015.
Par jugement en date 3 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a, en ce qui concerne le travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés condamné M. [L] [O] au paiement de la somme de 85 975 ' pour les années 2013, 2016 et 2017, en tenant compte de la relaxe partielle retenue par la cour d'appel de Chambéry.
Par jugement en date du 17 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a, en ce qui concerne le travail dissimulé par dissimulation d'activité :
-annulé le redressement et les mises en demeure du 12 mars 2019 à l'encontre de M. [L] [O],
-débouté l'URSSAF RHONE ALPES de ses demandes,
-dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 18 avril 2023, l'URSSAF RHONE ALPES a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe