Ch.secu-fiva-cdas, 10 avril 2025 — 23/01496

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Texte intégral

C6

N° RG 23/01496

N° Portalis DBVM-V-B7H-LZCD

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 10 AVRIL 2025

Appel d'une décision (N° RG 19/00496)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 13 mars 2023

suivant déclaration d'appel du 13 avril 2023

APPELANTE :

Société [3] devenue [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Fabrice PERES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Loic COLNAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

La CPAM SAVOIE HD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

comparante en la personne de M. [H] [I], régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 janvier 2025,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [C] [F] était salarié en contrat à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire auprès de la société [3] de 1974 à 1976, puis de 1982 à 2016.

Il est décédé des suites d'un cancer le 13 juin 2018.

Le 21 août 2018, ses ayants-droits ont sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de son décès, faisant suite à un adénocarcinome pulmonaire stade IV cérébral, os, peau, surrénal, constatée par un certificat médical initial daté du 1er juin 2018.

La date de première constatation médicale était fixée par le service médical de la caisse au 18 mai 2018.

Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie a admis le 5 février 2019 la demande des ayants-droits de M. [C] [F] de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle, tableau 16 bis.

Le 5 avril 2019, la société [3] saisissait la Commission de recours amiable, qui ne statuait pas dans le délai imparti.

Le 2 août 2019, la société [3] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d'un recours contre cette décision de rejet implicite.

Par jugement du 13 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a débouté la société [3] de l'ensemble de ses demandes, lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C] [F] (cancer broncho pulmonaire) ainsi que son décès et l'a condamné au paiement des dépens.

Le 13 avril 2023, la société [3] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 avril 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [3] devenue [6] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 5 septembre 2023, déposées le 14 janvier 2025, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- Déclarer inopposable à la société [6] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [F] ainsi que celle relative à son décès avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.

La société [3] devenue [6], en réponse à l'exception d'irrecevabilité soulevée par la caisse, indique que dans la mesure où une faute inexcusable lui est reprochée, elle a nécessairement un intérêt à agir, peu importe qu'il existe un compte spécial et qu'elle ne supporte pas le coût financier du sinistre.

Sur le fond, elle soutient que la condition de l'exposition aux risques n'est pas remplie dans la mesure où la preuve de celle-ci repose exclusivement sur les déclarations des ayants-droits de l'assuré. De plus, elle relève que l'enquête de la caisse a établi que de 1971 à 1974, M. [C] [F] a pu être exposé aux poussières d'amiante dans une autre société, ce qui pourrait être à l'origine de son cancer.

Par ailleurs, elle conteste l'exposition de l'assuré à des dérivés de houilles en relevant qu'il était affecté à des postes variés en qualité de pontier, cariste, au conditionnement, à la fabrication de pâtes, à la conduite de f