Ch.secu-fiva-cdas, 10 avril 2025 — 23/01491

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Texte intégral

C6

N° RG 23/01491

N° Portalis DBVM-V-B7H-LZBZ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Mme [Y] [M]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 10 AVRIL 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/0138)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 27 février 2023

suivant déclaration d'appel du 11 avril 2023

APPELANT :

Monsieur [L] [B]

né le 14 janvier 1982 à ALBANIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Mme [Y] [M], défenseur syndical ([7]) régulièrement munie d'un pouvoir

INTIMEE :

La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

comparante en la personne de M. [U] [G], régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 janvier 2025,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [L] [B], salarié de la société [4] en qualité de conducteur, a déclaré un accident du travail en date du 17 septembre 2021 à son employeur.

Le certificat médical initial établi le 17 septembre 2021 faisait état d'une « crise d'anxiété avec gène thoracique sur le lieu du travail ».

Le 27 septembre 2021, l'employeur établissait une déclaration d'accident du travail dans laquelle il indiquait n'avoir aucune information sur le lieu de l'accident, l'activité de la victime, la nature de l'accident le siège et la nature des lésions. Il contestait le caractère professionnel de l'accident en indiquant : « A sa fin de service, vers 9h45, M. [B] nous a informé qu'il ne se sentait pas bien » et mentionnait les horaires de travail de la victime le jour de l'accident, soit de 6h00 à 9h45 et de 15h30 à 19h00. Il précisait dans un courrier de réserves daté du même jour qu'il n'avait aucune information sur les circonstances de l'accident.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie diligentait une enquête administrative, en informant M. [L] [B] de la possibilité de venir consulter son dossier et des périodes pour formuler des observations. A l'issue de celle-ci, elle excluait, le 23 décembre 2021, le caractère professionnel de l'accident en date du 17 septembre 2021 déclaré le 27 septembre 2021.

Le 13 janvier 2022, M. [L] [B] saisissait la Commission de recours amiable, qui confirmait la décision de la caisse primaire d'assurance maladie le 3 mars 2022.

Il saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 25 avril 2022 d'un recours contre cette décision de rejet.

Par jugement du 27 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a débouté M. [L] [B] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement des dépens.

Le 11 avril 2023, M. [L] [B] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 avril 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [L] [B] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 1er septembre 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- Réformer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- Reconnaître que l'accident survenu le 17 septembre 2021 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

- Ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie de régulariser sa situation en conséquence,

- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie à lui verser la somme de 2 124, 51 ' au titre du rappel des indemnités journalières,

- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie à lui verser la somme 500 ' à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,

- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie à lui verser la somme 1 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile

M. [L] [B] soutient qu'il a été pris d'une crise d'anxiété alors qu'il rentrait de sa tournée et qu'il devait encore nettoyer son bus. Il explique qu'il s'est immédiatement rendu aux urgences de [Localité 5] et qu'il a informé son employeur de sa situation en sortant de celles-ci. Il estime donc que la matérialité de l'