Ch.secu-fiva-cdas, 10 avril 2025 — 23/01481
Texte intégral
C6
N° RG 23/01481
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZAT
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00544)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 24 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 12 avril 2023
APPELANTE :
La CPAM DE L'ISERE, n° siret : [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [E] [R], régulièrement muni d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [J] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/004318 du 26/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 janvier 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [T], salarié intérimaire, a été victime d'un grave accident du travail le 23 février 2017. La déclaration d'accident du travail faisait état des circonstances suivantes : « retour au domicile après le travail-TC avec PC par coup et blessures causées par un tiers-Lésion sur crâne et massif facial tout entier-commotion cérébrale ».
Le certificat médical initial en date du 24 février 2017 précisait que M. [J] [T] souffrait d'un « TC avec PC (ndr : traumatisme crânien avec perte de connaissance)».
Le certificat médical de prolongation daté du 7 janvier 2018, faisait état d'une nouvelle lésion se traduisant par un syndrome dépressif.
La lésion initiale et la nouvelle lésion étaient l'une et l'autre prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre du risque professionnel.
M. [J] [T] était déclaré consolidé le 24 février 2020.
Par décision en date du 12 mars 2020, M. [J] [T] se voyait notifier par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère un taux d'incapacité permanente de 40 %, pour des séquelles d'un syndrome de stress post-traumatique avec retentissement fonctionnel important et amputation partielle du pavillon de l'oreille droite.
M. [J] [T] saisissait la Commission médicale de recours amiable, qui confirmait la décision de la caisse primaire d'assurance maladie le 16 octobre 2020.
Il saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours contre cette décision de rejet.
Par décision avant dire-droit en date du 17 mars 2022, le tribunal confiait une expertise médicale au Dr [S] avec mission de donner son avis sur le taux d'incapacité et son éventuelle composante socio professionnelle, en prenant en compte notamment le syndrome de stress post-traumatique, l'amputation du pavillon de l'oreille droite, la surdité de l'oreille droite dans l'évaluation des séquelles et en déterminant l'origine des vertiges subis par l'assuré. Le rapport était déposé le 3 novembre 2022.
Par jugement du 24 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 16 octobre 2020,
- fixé à 75 % (65 % de taux médical et 10 % de taux socio-professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] [T] en lien avec l'accident du travail du 23 février 2017,
- débouté M. [J] [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 12 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 avril 20245.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 6 novembre 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Constater que le taux d'IPP de M. [J] [T] ne saurait être supérieur à 40 % ;
La caisse primaire d'assurance mal