Ch.secu-fiva-cdas, 10 avril 2025 — 23/01478
Texte intégral
C5
N° RG 23/01478
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZAM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE L'ISERE
Me Cécile GABION
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00182)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 10 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 11 avril 2023
APPELANTE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [O] [F], régulièrement muni d'un pouvoir
INTIMEE :
SAS [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 janvier 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 avril 2020, Mme [J] [K], employée de libre service mise au service de la société [5] par la société [6], a, selon une déclaration d'accident du travail du lendemain, ressenti une douleur au dos en se relevant alors qu'elle mettait des produits en rayon. La déclaration était accompagnée d'un courrier de réserves de la société [6] daté du 16 avril 2020.
Par courrier du 29 septembre 2020, la CPAM de l'Isère a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation concernant les risques professionnels.
La commission de recours amiable, saisie par l'employeur d'une contestation de l'opposabilité de cette prise en charge, a rejeté le recours de l'employeur le 29 mars 2021.
À la suite d'une requête du 22 février 2021 de la société [6] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 10 mars 2023 (N° RG 21/182) a :
- déclaré inopposable à la société la prise en charge de l'accident du travail du 15 avril 2020,
- condamné la CPAM aux dépens.
Par déclaration du 11 avril 2023, la CPAM de l'Isère a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 4 aout 2023 reprises et corrigées oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande :
- la réformation du jugement,
- qu'il soit jugé que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge l'accident du travail et l'ensemble des conséquences y afférant, et l'opposabilité de cette prise en charge à l'employeur.
Par conclusions du 13 septembre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [6] demande :
- la confirmation du jugement,
- le débouté des prétentions de la caisse.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article R441-8 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, prévoit que : ' I. - Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II. - A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certifica