Ch.secu-fiva-cdas, 10 avril 2025 — 23/01447

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Texte intégral

C5

N° RG 23/01447

N° Portalis DBVM-V-B7H-LY5S

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM DE L'ISERE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 10 AVRIL 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/00353)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne

en date du 14 mars 2023

suivant déclaration d'appel du 11 avril 2023

APPELANTE :

Madame [M] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Marie POPLAWSKYJ, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en la personne de M. [R] [I], régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 janvier 2025,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [M] [T], cuisinière entre 2017 et 2019 puis aide à domicile de 2019 à 2020, a demandé le 5 mai 2021 une reconnaissance en maladie professionnelle d'une tendinopathie de l'épaule droite, sur le fondement d'un certificat médical sur papier libre et en date du 29 avril 2021 attestant que l'état de santé de la patiente justifiait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l'épaule droite, sans préciser la date de première constatation médicale.

Une concertation médico-administrative a orienté le dossier vers un refus de prise en charge pour une tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante droite objectivée par IRM au regard du tableau n° 57 des maladies professionnelles, en raison des conditions médicales non remplies au vu d'une IRM de l'épaule droite de la docteur [X] [P] du 3 juin 2021 n'objectivant pas de tendinopathie. Une date de première constatation médicale était mentionnée au 23 février 2018, selon le certificat médical initial.

La CPAM de l'Isère a notifié, par courrier du 5 juillet 2021, un refus de prise en charge en raison d'une tendinopathie non objectivée par IRM et de conditions médicales réglementaires non remplies, en visant une maladie professionnelle du 10 juin 2019.

La commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'assurée par décision du 20 septembre 2021.

À la suite d'une requête du 24 novembre 2021 de Mme [T] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 6 septembre 2022 a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [K] [G], à la charge de la CPAM.

L'expert a déposé le 12 décembre 2022 son rapport en date du 8, concluant au fait que les conditions du tableau n° 57A n'étaient pas réunies.

Un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 14 mars 2023 (N° RG 21/353) a :

- débouté Mme [T] de ses demandes,

- laissé les dépens à sa charge.

Par déclaration du 11 avril 2023, Mme [T] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 6 octobre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [T] demande :

- l'infirmation du jugement,

- avant dire droit, la saisine d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

- en conséquence, l'annulation de la décision de la commission de recours amiable et la reconnaissance de sa maladie professionnelle depuis le 10 juin 2019,

- la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser deux sommes de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et la procédure d'appel.

Par conclusions du 10 janvier 2025 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande :

- la confirmation du jugement,

- le débouté du recours de Mme [T].

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

1. - Par application des dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles, lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.

Le tableau n° 57 des maladies professionnelles consacré à la ' Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou