Ch.secu-fiva-cdas, 10 avril 2025 — 23/01418

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Texte intégral

C5

N° RG 23/01418

N° Portalis DBVM-V-B7H-LY2S

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Véronique CANET

La SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN

La CPAM DE HAUTE SAVOIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 10 AVRIL 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/00313)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy

en date du 09 mars 2023

suivant déclaration d'appel du 07 avril 2023

APPELANTE :

SA [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [C] [W]

né le 13 novembre 1986 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Véronique CANET, avocat au barreau d'ANNECY substituée par Me Maryline MARQUES, avocat au barreau de GRENOBLE

SAS [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY

CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 8]

dispensée de comparution à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 janvier 2025,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 juin 2019, M. [C] [W], salarié de la société [9] mis à la disposition de la société [10], a, selon une déclaration d'accident du travail du 24 juin 2019, été blessé alors qu'il soulevait un bloc de béton avec un collègue, des clous n'ayant pas tenu sous la charge et le coffrage étant tombé sur son pied gauche, lui causant un hématome et un gonflement nécessitant un transport à l'hôpital d'[Localité 8]. L'information préalable à la déclaration, rédigée par la société [10], mentionnait que la victime voulait déplacer une caisse en bois remplie de béton et, suite à une mauvaise manipulation, celle-ci est tombée sur sa cheville gauche.

Le 21 juin 2019, un certificat médical initial a constaté une contusion et un hématome du pied gauche.

Le 29 mars 2021, la CPAM de la Haute-Savoie a dressé un procès-verbal de constat d'échec de conciliation à l'occasion d'une tentative de reconnaissance amiable d'une faute inexcusable.

À la suite d'une requête du 3 mai 2021 de M. [W] contre la SAS [9], la SA [10] et en présence de la CPAM de Haute-Savoie, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 9 mars 2023 (N° RG 21/313) a :

- dit que l'accident du travail résulte de la faute inexcusable de la SA [10], entreprise utilisatrice substituée dans la direction de l'employeur de M. [W], la SAS [9],

- ordonné l'indemnisation de M. [W] en conséquence,

- ordonné la majoration au taux maximal légal de l'indemnité servie à M. [W],

- dit que la majoration de rente suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente reconnu à la victime,

- avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis, ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la CPAM, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale et de la nomenclature ' Dintilhac ,

- alloué à M. [W] une provision de 2.000 euros,

- dit que la CPAM fera l'avance de la provision,

- condamné la SAS [9] à rembourser à la CPAM les frais d'expertise et les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance,

- sursis à statuer sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- réservé les dépens,

- condamné la SA [10] à relever et garantir la SAS [9] à hauteur de 100 % des conséquences financières résultant de l'action engagée par M. [W] et des dépens et condamnations tant au principal qu'aux intérêts résultant du litige,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 7 avril 2023, la SA [10] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions n° 2 déposées le 9 décembre 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SA [10] demande :

- l'infirmation du jugement,

- le rejet de la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable et de toutes les demandes de M. [W],

- subsidiairement, la limitation de la