Ch.secu-fiva-cdas, 10 avril 2025 — 23/01414
Texte intégral
C5
N° RG 23/01414
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYZ2
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM HAUTE SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG 17/00340)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 22 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 07 avril 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [J]
né le 18 octobre 1954 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de MONTBELIARD substitué par Me Ronald LOCATELLI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 janvier 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 15 février 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (CPAM) a notifié à M. [L] [J] un refus de paiement de :
- toute indemnité journalière pour la période d'arrêt de travail postérieure au 30 novembre 2015 à la suite d'un accident du travail du 29 octobre 2015,
- un rappel d'indemnisation de 17.687,60 euros du fait de la reconnaissance en maladie professionnelle enregistrée le 3 février 2015 et de la différence avec l'indemnisation en maladie du 1er avril au 31 juillet 2015.
La commission de recours amiable, saisie d'une contestation de l'assuré, a confirmé ce refus par décision du 8 février 2017.
À la suite d'une requête du 12 avril 2017 de M. [J] contre la CPAM de Haute-Savoie, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 22 décembre 2022 (N° RG 17/00340) a :
- déclaré le recours recevable,
- débouté M. [J] de ses demandes,
- débouté M. [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux dépens,
- débouté les parties de toute autre demande,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 7 avril 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 23 décembre 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [J] demande :
- la réformation du jugement,
- l'annulation de la décision de refus d'indemnités journalières du 15 février 2016,
- subsidiairement, la condamnation de la CPAM à lui payer :
* à titre de complément d'indemnisation pour la reconnaissance de la maladie professionnelle du 3 février 2015 :
* la somme de 17.687,60 euros pour la période expirant le 31 juillet 2015, et
* une somme de 11.743,93 euros pour la période du 1er août au 28 novembre 2015,
* les indemnités journalières au titre de la prise en charge de sa maladie professionnelle du 29 novembre 2015 au 11 octobre 2016, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
* les indemnités journalières pour la période d'arrêt de travail postérieure au 30 novembre 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- le débouté des demandes de la CPAM,
- la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui payer deux sommes de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel.
Par conclusions, communes avec un dossier n° RG 23/01413 appelé à la même audience devant la cour, et déposées le 2 janvier 2025, la CPAM de Haute-Savoie, dispensée de comparution à l'audience, demande dans la présente procédure :
- la confirmation du jugement,
- le rejet de toute autre demande.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - Aux termes de l'article L. 311-2 du code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023 : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le mo