Ch.secu-fiva-cdas, 10 avril 2025 — 23/01315

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Texte intégral

C3

N° RG 23/01315

N° Portalis DBVM-V-B7H-LYQC

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 10 AVRIL 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/00424)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence

en date du 19 janvier 2023

suivant déclaration d'appel du 30 mars 2023

APPELANTE :

CAF DE LA DROME, n° siret : [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Madame [G] [P]

née le 06 novembre 1978 à [Localité 6]

de nationalité Nigérianne

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Doria SCHOLAERT de l'AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Delphine COMBES, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/004747 du 18/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

DEFENSEUR DES DROITS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 3]

représenté par Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 janvier 2025,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [G] [P] de nationalité nigériane, arrivée en France en 2014, est mère de deux enfants : [B] [P] né le 21 janvier 2012 à [Localité 7] en Italie de nationalité nigériane et [I] [Z] [S] [D] né le 17 février 2016 à [Localité 2] (Drôme) de nationalité française.

Le 4 décembre 2018, Mme [P] a obtenu une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelée, obtenue sur le fondement de l'article L.423-7 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA ancien article L.313-11, 6°, alinéa 1er) à savoir en qualité de parent d'un enfant français.

Elle a adressé aux services de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la Drôme le document de circulation pour étranger mineur délivré le 24 novembre 2020 pour son fils [B] et la caisse lui a demandé une attestation préfectorale établissant la présence en France de son fils aîné [B] à la même date que sa mère et a également interrogé en ce sens les services de la Préfecture.

La CAF de la Drôme lui a ouvert un droit à l'aide au logement et à l'allocation de soutien familial pour l'enfant [S] uniquement.

Suivant notification du 27 octobre 2021, la caisse se fondant sur les dispositions de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale lui a opposé un refus de versement de prestations familiales prenant en compte l'enfant [B] au motif que le titre de séjour de l'allocataire n'avait pas été délivré sur le fondement de l'article L. 423-23 du CESEDA (ancien article L.313-11-7°).

Le 26 juillet 2022, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CAF de la Drôme du 11 mai 2022, lui confirmant l'absence de droit aux prestations familiales en faveur de son fils [B], non titulaire d'un titre de séjour régulier prévu à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale permettant le service des prestations.

Par jugement du 19 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- déclaré le recours de Mme [P] recevable en la forme,

- déclaré que Mme [P] est bien fondée a solliciter l'octroi de prestations familiales au titre de la charge de son enfant [B],

- ordonné à la CAF de la Drôme de régulariser la situation de Mme [P] quant au versement de prestations familiales au titre de son fils [B], à compter de sa demande de prestations,

- infirmé les décisions de la CAF du 27 octobre 2021 et de la commission de recours amiable du 11 avril 2022,

- condamné la CAF aux dépens.

Le jugement s'est fondé sur l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect à sa vie privée et familiale.

Le 30 mars 2023,