Ch. Sociale -Section B, 10 avril 2025 — 23/00436

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Texte intégral

C 2

N° RG 23/00436

N° Portalis DBVM-V-B7H-LVUB

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 10 AVRIL 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/00277)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 16 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2023

Ordonnance de jonction du RG 23/446 au RG 23/436 rendue le 09 février 2023

APPELANT :

Monsieur [D] [P]

né le 30 Juillet 1975 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.R.L. CBC CHROMAGE BRIZARD CHARVET, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat plaidant au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 février 2025,

Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 10 avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [P] a été engagé à compter du 2 octobre 2006 par la société à responsabilité limitée (SARL) CBC Chromage Brizard Charvet par contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'agent de fabrication, niveau 1, coefficient 155 de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère et des Hautes-Alpes.

L'employeur a régularisé une déclaration d'accident du travail à compter du 1er décembre 2016 tout en émettant des réserves dès le lendemain.

Par décision du 25 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance-maladie (CAPM) de l'Isère a notifié sa prise en charge du sinistre au titre des accidents du travail sans que l'employeur ne la conteste.

Le salarié a effectué trois déclarations au titre d'une maladie professionnelle le 16 décembre 2016, le 15 février 2017 et le 30 octobre 2017, lesquelles n'ont pas donné lieu à une prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Par avis du 5 mars 2020, le médecin du travail a déclaré M. [D] [P] inapte et précisé que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Par courrier du 8 avril 2020, la société CBC Chromage Brizard Charvet l'a convoqué à un entretien préalable au 17 avril 2020.

Par courrier du 22 avril 2020, la société CBC Chromage Brizard Charvet lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par requête du 19 avril 2021 M. [P] a saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude, déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.

La société CBC Chromage Brizard Charvet a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale pour examiner la demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité et s'est, pour le surplus, opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 28 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté M. [D] versant de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de la société CBC Chromage Brizard Charvet. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 30 mai 2024.

Par arrêt du 24 novembre 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble a, infirmant le jugement du tribunal judiciaire, fixé à 30 %, dont 10 % à titre socio-professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de [D] [P] à la date de consolidation de son accident du travail du 1er décembre 2016.

Par jugement du 16 décembre 2022 le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

Constaté que les manquements de la société CBC Chromage Brizard Charvet à son obligation de sécurité de résultat sont à l'origine de l'inaptitude de M. [D] [P],

En conséquence,

Dit et jugé que le licenciement de M. [D] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamné la société CBC Chromage Brizard Charvet à