Ch. Sociale -Section B, 10 avril 2025 — 23/00394
Texte intégral
C 9
N° RG 23/00394
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVQI
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FTN
la SELARL LX [Localité 5]-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 10 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG 20/00139)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble
en date du 12 janvier 2023
suivant déclaration d'appel du 23 janvier 2023
APPELANTE :
Madame [Z] [D]
née le 31 Janvier 1965 à [Localité 6] (38)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de Grenoble substituée par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de Grenoble
INTIMEE :
S.A.S. EOL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE- CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Karine CLOLUS DUPONT de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
M. Jean-Yves POURRET, conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 février 2025,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 10 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) EOL a pour activités principales la fabrication et la distribution de mobiliers de bureau.
Mme [Z] [D] a été engagée par la société Brevidex, devenue EOL, par contrat à durée indéterminée à compter du 23 avril 2014 en qualité de responsable région Rhône-Alpes et Auvergne - catégorie cadre - niveau VIII échelon 1 de la convention collective du commerce de Gros n° 3044, moyennant une rémunération brute annuelle de 40 950,00 euros perçue en 13 mensualités de 3 150,00 bruts mensuels.
Compte tenu de la nature de ses fonctions, le temps de travail de la salariée était organisé dans le cadre d'un forfait annuel de 218 jours.
Mme [D] avait la responsabilité du suivi et du développement commercial de 12 départements (01-73-74-03-15-63-97-26-38-42-43-69).
A compter du 14 mars 2018, Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Par courrier LRAR en date du 25 octobre 2018, l'employeur a informé la salariée que " Nous devons vous informer que nous sommes amenés à envisager à votre égard une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement " et l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 07 novembre 2018 afin de lui indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir ses explications.
Par lettre en date du 16 novembre 2018, la société EOL, faisant le constat que Mme [D] ne s'était pas présentée à l'entretien préalable, lui a fait savoir : " En conséquence, nous vous informons de l'ensemble des griefs retenus contre vous afin que vous puissiez apporter vos réponses ou observations sur chacun d'entre eux. ", évoquant ensuite les difficultés alléguées rencontrées à la suite de ses arrêts maladie renouvelés depuis 7 mois ayant généré des dysfonctionnements sur sa région, de sorte qu'il est envisagé son licenciement pour procéder à son remplacement de manière définitive.
Par courrier en date du 27 novembre 2018, la société EOL a notifié à la salariée son licenciement pour cause réelle et sérieuse en reprenant les éléments présentés dans le courrier précédent, après avoir rappelé que " Nous vous avons fait parvenir le 16 novembre 2018 un courrier vous signifiant l'exposé de nos griefs auquel vous pouviez apporter vos réponses et observations sur chacun d'entre eux jusqu'au 26 novembre 2018. Ce dernier courrier recommandé qui vous a été présenté le 20 novembre 2020 est resté sans réponse de votre part. ".
Par requête en date du 12 février 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement.
Par requête en date du 30 juillet 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande tendant à voir déclarer nul comme procédant d'une discrimination prohibée son licenciement.
Mme [D] a sollicité à titre principal la nullité de son licenciement et à titre subsidiaire que celui-ci soit déclaré sans cause réelle et sérieuse. Elle a conclu au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa