Ch. Sociale -Section B, 10 avril 2025 — 23/00329
Texte intégral
C 9
N° RG 23/00329
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVL4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la ASSOCIATION CM AVOCATS [Localité 5]
la SELARL ALTER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 10 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG F 20/00870)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE
en date du 15 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2023
APPELANTE :
S.A.S. AQUARELIA GESTION Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
Madame [K] [F]
née le 16 Décembre 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Amélie CHAUVIN de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 février 2025,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 10 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [K] [E], épouse [F], a été engagée par la société par actions simplifiée Aquarelia gestion à compter du 6 juin 2017 en qualité de secrétaire polyvalente statut employé au sein de l'établissement de résidence senior sis à [Localité 6], par contrat à durée indéterminée, à temps partiel, à hauteur de 104 heures mensuelles dans le dernier état de la relation contractuelle.
Au cours de la relation de travail, la salariée a vu son contrat porté de 24 à 30 heures par semaine à l'occasion du congé parental de l'une de ses collègues. Elle a été placée le 7 janvier 2019 en temps partiel thérapeutique pour une durée de 9 heures hebdomadaires puis, à partir du 22 juillet 2019 sur une base de 18 heures par semaine, avant de reprendre à compter du 25 février 2020 pour une durée de 104 heures de travail par mois, hors heures complémentaires effectuées.
Par lettre en date du 10 avril 2020, l'employeur a notifié à la salariée un avertissement.
Par courrier en date du 16 juin 2020, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
L'entretien a eu lieu le 25 juin 2020, puis un second entretien s'est tenu le 10 juillet 2020 aux fins d'envisager une rupture conventionnelle à la demande de la salariée.
Par courrier en date du 16 juillet 2020, Mme [F] a été licenciée pour faute avec effet immédiat, étant observé que la société Aquarelia gestion lui a pour autant réglé une indemnité compensatrice de préavis à hauteur d'un mois de salaire.
Par requête déposée le 14 octobre 2020, Mme [K] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin de contester le caractère réel et sérieux de son licenciement, de solliciter l'annulation de l'avertissement du 10 avril 2020 et de prétentions au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité ainsi qu'à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 mars 2022. Suite à cette audience, les conseillers n'ayant pu se départager, un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 17 mai 2022 et l'affaire a été renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble, présidé par le juge départiteur a :
-ordonné l'annulation de l'avertissement notifié à Mme [K] [F] par la société Aquarelia gestion le 10 avril 2020,
-condamné la société Aquarelia gestion à verser à Mme [K] [F] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi du fait de cet avertissement injustifié,
-condamné la société Aquarelia gestion à verser à Mme [K] [F] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral lié au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
-dit que le licenciement de Mme [K] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Aquarelia gestion à payer à Mme [K] [F] les sommes de :
-4771,08 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1055,60 euros brut au titre de l'indemnité de