Ch. Sociale -Section B, 10 avril 2025 — 23/00185

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Texte intégral

C 9

N° RG 23/00185

N° Portalis DBVM-V-B7H-LVAR

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL SELARL DAVID-COLLET CARTIER-MILLON REVEL-MOUROZ

la SELAS EPILOGUE AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 10 AVRIL 2025

Appel d'une décision (N° RG 20/00955)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 15 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2023

APPELANT :

Monsieur [L] [D]

né le 02 Juin 1970 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sandra CARTIER-MILLON de la SELARL SELARL DAVID-COLLET CARTIER-MILLON REVEL-MOUROZ, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A. FRANCE TELEVISIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 février 2025,

Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 10 avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [L] [D] a été engagé par la société anonyme (SA) France Télévisions en qualité de gestionnaire de parc au statut de technicien supérieur, groupe 4, niveau d'expertise maîtrise, au niveau de placement 11 de l'accord collectif d'entreprise France Télévisions du 28 mai 2013 selon contrat à durée indéterminée du 28 novembre 2016.

Selon avenant en date du 31 mai 2017, M. [D] a été promu à compter du 1er juin 2017 en qualité de cadre immobilier et des moyens généraux à l'antenne de France 3 Alpes située à [Localité 6], classification 5A, niveau accès, niveau de placement 3 avec une rémunération de 3624,60 euros brut par mois, outre une prime d'ancienneté de 20,60 euros brut, les parties ayant convenu d'une période probatoire de 3 mois.

Il a également été désigné animateur prévention sécurité (APS) et devait à ce titre gérer les risques au niveau sécurité et santé au travail, les identifier, les évaluer, les maîtriser, en rendant compte, dans le cadre des obligations réglementaires et de la politique sécurité de son entreprise.

Il a été placé sous la responsabilité du chef de centre, M. [X].

Lors de l'entretien annuel du 21 juin 2018, M. [I], directeur adjoint du centre, a indiqué au titre des axes d'amélioration : « manque de maîtrise des outils informatiques. Devra faire face à une montée en puissance de sa fonction et devra trouver une organisation personnelle sans faille ».

Le 27 décembre 2018, un entretien de remise au point a été organisé par MM. [X] et [I] pour repréciser à M. [D] les attendus du poste.

Le 12 mars 2019, M. [R], directeur régional, a interpellé M. [D] suite à une intervention lors d'une réunion des instances de proximité.

Lors de l'entretien annuel du 6 mai 2019, le supérieur hiérarchique a estimé que le salarié : «manquait de compétences exercées dans le poste ».

Le 15 octobre 2019, M. [D] a été placé en arrêt de travail pour quelques jours, puis renouvelé jusqu'au 10 décembre 2019.

Mme [F], conjointe de M. [D], a informé l'employeur de l'arrêt de travail de ce dernier par courriel en date du 15 octobre 2019 en mettant en avant des difficultés avec sa hiérarchie.

Mme [J], directrice des ressources humaines, a répondu le 16 octobre 2019 qu'une réunion sera organisée en sa présence afin d'évoquer cette situation.

M. [D] lui a demandé par courriel du même jour à ne pas être confronté à M. [X] ; ce à quoi Mme [J] lui a indiqué que : « il ne s'agit en aucun cas d'une confrontation avec [C] [X] mais d'une réunion de travail où les attendus sur le poste ainsi que les moyens mis en place pour que vous puissiez répondre aux demandes soit réexpliqués collectivement. ».

Madame [J] a organisé une réunion le 11 décembre 2019, en présence de M. [D], M. [A], responsable France des IMG, M. [X] et de M. [W], membre de l'instance de proximité de l'antenne de [Localité 5].

Le 30 janvier 2020, Mme [J] a programmé un nouveau temps d'échange fixé au 5 mars 2020.

Le 7 février 2020, un incident a eu lieu entre M. [D] et un journaliste au sujet de l'état d'un véhicule de fonction.

Le 13 février 2020, M. [D] a été convoqué à un entreti