ETRANGERS, 10 avril 2025 — 25/00664
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00664 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEUP
N° de Minute : 671
Ordonnance du jeudi 10 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [N]
né le 25 Décembre 2000 à [Localité 3] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 10 avril 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le jeudi 10 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 09 avril 2025 à 11h22 notifiée à M. [F] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 avril 2025 à 15h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision notifiée le 24 janvier 2025 à 17h05, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] [N] né le 25 décembre 2000 à [Localité 3] (SENEGAL), de nationalité sénégalaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours par décision du 28 janvier 2025.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ensuite ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours par ordonnance en date du 23 février 2025.
Par ordonnance du 23 mars 2025, le juge des libertés a ordonné la prorogation de la rétention pour une première prolongation exceptionnelle de 15 jours.
Par requête du 8 avril 2025, le préfet de l'Oise a demandé la prorogation de la rétention de M. [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par ordonnance du 9 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé l'autorité administrative à retenir M [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de quinze jours.
M. [N] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Il fait valoir que dans les 15 jours précédant la fin de la période de rétention, il n'a pas fait obstruction à son éloignement, mais qu'il était malade au moment au moment où on lui a demandé d'aller au consulat.
Selon l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. »
M. [N] qui n'est pas en possession d'un passeport a refusé de se présenter devant les autorités consulaires le 25 mars 2025, puis de nouveau le 8 avril soit dans le délai des 15 derniers. Cette attitude freine son identification par les autorités consulaires de son pays d'origine et la délivrance d'un laissez-passer consulaire . Ces faits revèlent une volonté du retenu de faire échec à la mesure d'éloignement et sont bien constitutifs d'une obstruction dans les quinze derniers jours, au sens des dispositions légales précitées.
La prolongation de son placement en rétention est donc justifiée, conformément au texte précité.
L'ordonnance entreprise est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F]
[N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Nathalie RICHEZ-SAULE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 10 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Loic LANCIAUX
Le greffier
N° RG 25/00664 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEUP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [F] [N]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [N] le jeudi 10 avril 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Loic LANCIAUX le jeudi 10 avril 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de [Localité 1]
Le greffier, le jeudi 10 avril 2025
N° RG 25/00664 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEUP