1re chambre civile, 10 avril 2025 — 25/00021

Irrecevabilité Cour de cassation — 1re chambre civile

Texte intégral

Commune de [Localité 6]

C/

[O] [W]

S.C.I. COPI

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 10 AVRIL 2025

N° RG 25/00021 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GSPI

APPELANTE :

Commune de [Localité 6], représentée par son maire en exercice domicilié de droit :

[Adresse 7]

[Localité 4]

Assistée de Me Vincent CORNELOUP, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représentée par Me Adèle DE MESNARD, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 34

INTIMÉS :

Monsieur [O] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.C.I. COPI, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit au siège :

[Adresse 5]

[Localité 4]

Assistés de Me Jonathan AZOGUI, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentés par Me Céline GROMEK, membre de la SELARL BOCQUILLON- BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, postulant

*****

Nous, Viviane Caullireau-Forel, président de chambre, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,

Selon promesse synallagmatique du 10 juillet 2020, la SCI Copi dont le gérant est M. [O] [W], s'est engagée à acheter un ténement immobilier cadastré section AK n°[Cadastre 2] situé [Adresse 3] à Joinville, appartenant à la société Tre MBD III, pour le prix de 215 000 euros.

Suite à l'exercice le 25 août 2020, par le maire de [Localité 6] d'un droit de préemption urbain, la société Tre MBD III a vendu ce bien à la commune de [Localité 6] par acte authentique du 27 novembre 2020.

Saisi par le préfet de la Haute-Marne, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par jugement du 21 juillet 2022, annulé la décision de préemption du 25 août 2020.

Par acte du 15 juin 2024, la SCI Copi et M. [W] ont saisi le tribunal judiciaire de Chaumont d'une demande d'annulation de la vente du 27 novembre 2020 et de demandes subséquentes.

La commune de [Localité 6] a saisi le juge de la mise en état d'un incident en lui demandant de :

- déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [O] [W] en son nom propre pour défaut d'intérêt à agir,

- déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur les demandes indemnitaires fondées sur I'illégalité de la décision de préemption, au profit du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne,

- surseoir à statuer sur le surplus des demandes jusqu'à ce que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne se soit prononcé sur la demande d'exécution du jugement rendu le 2l juillet 2022.

Par ordonnance du 16 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chaumont a :

- rejeté la fin de non-recevoir des conclusions d'incident de la commune, soulevée par la SCI Copi et M. [W],

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la commune de [Localité 6],

- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 6],

- débouté la commune de [Localité 6] de sa demande de sursis à statuer,

- débouté la SCI Copi et M. [W] de leur demande au titre des frais irrépétibles,

- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état pour conclusions au fond de la commune de [Localité 6].

Par déclaration du 7 janvier 2025, la commune de [Localité 6] a interjeté appel de cette ordonnance.

Le 17 janvier 2025, l'affaire a été fixée à bref délai.

Le 20 janvier 2025, la commune de Joinville a remis au greffe et notifié aux intimés ses conclusions par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de sursis à statuer et statuant à nouveau de dire qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes présentées par la SCI Copi tendant à :

- la nullité du contrat de vente conclu avec la société Tre MDB III,

- la restitution des loyers commerciaux perçus après l'annulation de la décision de préemption,

- l'indemnisation de préjudice causé par l'absence de rétrocession après l'annulation de la décision de préemption.

Vu les conclusions d'incident du 31 janvier 2025 par lesquelles la SCI Copi et M. [W] nous demandent de :

- déclarer irrecevables l'appel, la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante de la commune de [Localité 6] au titre des dispositions des articles 906-3 1°, 795 et 380 du code de procédure civile,

- condamner la commune de [Localité 6] à leur verser la somme de 10 000 euros pour abus du droit d'agir en justice au titre des dispositions de l'article 1240 du code civil,

- condamner la commune de [Localité 6] à une amende civile de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner la commune de [Localité 6] aux entiers dépens et à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions sur incident du 7 mars 2025 par lesquelles la commune de [Localité 6] nous demande de :

- déclarer recevable son appel,

- re