1re chambre civile, 10 avril 2025 — 24/01320

other Cour de cassation — 1re chambre civile

Texte intégral

[V] [Z]

[H] [T] épouse [Z]

C/

OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAONE ET LOIRE

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 10 AVRIL 2025

N° RG 24/01320 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GRCG

APPELANTS :

Monsieur [V] [Z]

né le 01 Mai 1971 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [H] [T] épouse [Z]

née le 11 Mai 1973 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Sarah FOUCHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 33

INTIMÉ :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAONE ET LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

*****

Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Aurore Vuillemot, greffier,

Vu le jugement rendu le 27 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône dans l'affaire opposant l'OPAC de Saône et Loire aux époux [V] [Z] / [H] [T] ;

Vu la demande d'aide juridictionnelle présentée le 6 juillet 2024 par M. [Z] aux fins de former appel de ce jugement ;

Vu la signification de ce jugement aux époux [Z] par acte du 8 juillet 2024 ;

Vu la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. [Z] ;

Vu la déclaration du 25 septembre 2024 par laquelle les époux [Z] ont interjeté appel du jugement du 27 juin 2024 ;

Vu les demandes d'aide juridictionnelle présentées par chacun des époux [Z] le 17 octobre 2024 ;

Vu les décisions du 26 novembre 2024 par lesquelles les époux [Z] ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les conclusions d'incident du 21 janvier 2025 par lesquelles l'OPAC de Saône et Loire demande au conseiller de la mise en état de :

- juger irrecevable l'appel des époux [Z] en raison de sa tardiveté,

- condamner in solidum les époux [Z] aux dépens de l'instance et à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions sur incident du 23 janvier 2025 par lesquelles les époux [Z] demandent au conseiller de la mise en état de :

- déclarer recevable l'appel de M. [Z],

- statuer ce que de droit sur l'appel de Mme [Z],

- débouter l'OPAC de Saone et Loire de l'ensemble de ses demandes,

- condamner l'OPAC de Saône et Loire aux dépens ;

MOTIVATION

Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois à compter de la signification du jugement rendu en premier ressort.

Il résulte de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative notamment à l'aide juridictionnelle, que lorsqu'un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai, il est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter notamment de la notification de la décision constatant la caducité de la demande.

En l'espèce, la première demande d'aide juridictionnelle de M. [Z] a été présentée avant la signification du jugement dont appel, soit avant même que ne commence à courir le délai d'appel.

L'appel a été interjeté moins d'un mois après la décision du 4 septembre 2024 constatant la caducité de cette demande, décision notifiée le 9 septembre 2024.

En conséquence, l'appel de M. [Z] est recevable.

Le litige opposant les parties est relatif au sort du bail par lequel est assuré le logement des époux [Z]. Ils sont donc cotitulaires de ce bail en vertu des dispositions de l'article 1751 du code civil et solidairement engagés à l'égard de l'OPAC de Saône et Loire.

Il résulte de l'article 552 du code de procédure civile qu'en cas de solidarité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf pour ces dernières à se joindre à l'instance.

Ainsi, le fait que l'appel de M. [Z] soit recevable rend recevable l'appel formé par Mme [Z] lors de leur déclaration d'appel commune du 25 septembre 2024.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons recevable l'appel formé le 25 septembre 2024 par les époux [V] [Z] / [H] [T] à l'encontre du jugement rendu le 27 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône,

Déboutons l'OPAC de Saône et Loire de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que le sort des dépens de l'incident suivra celui des dépens d'appel.

Le greffier, Le conseiller de la mise