1re chambre civile, 10 avril 2025 — 24/01252

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Texte intégral

S.A.R.L. H RETAIL

C/

S.A.R.L. SPEAKEASY

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 10 AVRIL 2025

N° RG 24/01252 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GQXW

APPELANTE :

S.A.R.L. H RETAIL

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36

INTIMEE :

S.A.R.L. SPEAKEASY prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Claude POLETTE, membre de la SCP ARGON-POLETTE- NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 4

*****

Nous, Viviane Caullireau-Forel, président de chambre, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,

Vu le jugement du 5 septembre 2024 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon dans le litige opposant la SARL Speakeasy à la SARL H Retail ;

Vu la déclaration du 9 octobre 2024 par laquelle la société H Retail a interjeté appel de ce jugement ;

Vu l'avis du 25 octobre 2024 fixant l'affaire à bref délai ;

Vu l'avis du 27 février 2025 convoquant les parties devant nous pour statuer sur l'incident relatif à la caducité de la déclaration d'appel ;

Vu les conclusions d'incident du 9 avril 2025 par lesquelles la société H Retail nous demande de :

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'un jugement du tribunal correctionnel de Dijon à intervenir dans la procédure concernant M. [X], prévenu pour des faits d'abus de biens sociaux et de faux et usage de faux (N° de Parquet 222054000068),

- ordonner le retrait du rôle de l'instance jusqu'à son rétablissement par la partie la plus diligente à l'expiration du sursis,

- débouter la société Speakeasy de l'ensemble de ses demandes,

- débouter la société Speakeasy de toute demande plus ample ou contraire,

- condamner la société Speakeasy aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d'incident n°3, du 9 avril 2025, par lesquelles la société Spekeasy nous demande de :

- déclarer caduque la déclaration d'appel au visa des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile,

- débouter la société H Retail de sa demande de sursis à statuer,

- débouter la société H Retail de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société H Retail aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Aux termes du premier alinéa de l'article 906-2 du code de procédure civile, A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie (...), l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appelante, qui n'a pas payé le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et qui s'est abstenu de toute observation sur l'éventuelle caducité de son appel, n'a remis au greffe et n'a notifié à l'intimée, aucune conclusion au soutien de son appel.

Il convient donc de déclarer caduque sa déclaration d'appel.

Sa demande de sursis à statuer est ainsi sans objet.

Les dépens d'appel doivent être supportés par l'appelante qui ne peut pas prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.

Au titre des dispositions de cet article, il est mis à sa charge une somme de 900 euros qu'elle devra verser à l'intimée.

PAR CES MOTIFS,

Constatons la caducité de la déclaration d'appel de la SARL H Retail,

Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l'instance enrôlée sous le n° RG 24/1252,

Disons en conséquence que la demande de sursis à statuer présentée par la société H Retail est sans objet,

Condamnons la société H Retail :

- aux dépens d'appel,

- à payer à la SARL Speakeasy la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président de chambre,

Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel