1re chambre civile, 10 avril 2025 — 22/01471

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Texte intégral

ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES

C/

[Y] [Z]

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 10 AVRIL 2025

N° RG 22/01471 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCJF

APPELANT :

ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, poursuites et diligences de la [Adresse 6] domiciliée en ses bureaux

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [Z]

né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2

*****

Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,

Vu le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mâcon dans le litige opposant M. [Y] [Z] à la direction départementale des finances publiques de Provence - Alpes - Côte d'Azur ;

Vu la déclaration du 29 novembre 2022 par laquelle la [Adresse 5] a interjeté appel de ce jugement ;

Vu les conclusions de l'appelante du 15 février 2023 ;

Vu les conclusions de l'intimé du 3 mai 2023 ;

Vu les conclusions d'incident du 3 février 2025 par lesquelles M. [Z] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 377 et suivants, 789 et 907 du code de procédure civile, des articles 1649 AA, 1649 ter et 755 du code général des impôts, des articles L23C et L169 du livre des procédures fiscales et des articles 63 et 65 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de :

- ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne saisie de questions préjudicielles dans l'affaire C-141/24 qui rejoignent celles posées dans le cadre de la présente affaire,

- juger que les dépens suivront le sort de l'instance au fond ;

Vu l'absence de conclusions sur incident de l'appelante ;

MOTIFS

Par un jugement du 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une demande de décision préjudicielle (affaire C-141/24), formulée comme suit :

Question n° 1 : Le principe de libre circulation des capitaux garanti par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu'il permet la taxation d'office prévue par les dispositions de l'article 755 du code général des impôts, des avoirs détenus à l'étranger qui n'ont pas été déclarés dans les conditions de la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées, alors qu'il induit un effet d'imprescriptibilité lorsque le contribuable justifie que ces avoirs sont entrés dans son patrimoine au cours d'une période prescrite '

Question n° 2 : Dans l'hypothèse où il serait répondu négativement à cette question, doit-il en être déduit que toute procédure de rectification fondée sur les dispositions précitées doit être annulée, et ce quand bien même, lorsque dans le cas soumis au contrôle de l'administration fiscale, aucun effet d'imprescriptibilité n'est induit '

Ces questions rejoignent celles posées en l'espèce.

Il est donc de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne.

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-141/24,

Rappelons que l'instance est suspendue jusqu'à la survenance de cet événement,

Réservons les dépens.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel