2ème Chambre, 10 avril 2025 — 24/01142

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Texte intégral

N° Minute : 2C25/164

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 10 Avril 2025

N° RG 24/01142 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HROD

Appelante

Mme [F] [I] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5], demeurant Elisant domicile c/ la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON - [Adresse 3]

Représentée par la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocat au barreau D'ANNECY

contre

Intimée

S.A. CREDIT LYONNAIS SA, agissant par son mandataire, la société CREDIT LOGEMENT, SA dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ANNECY

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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 10 Avril 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré :

Saisi par la société Crédit Lyonnais aux fins de condamnation de Mme [F] [I], épouse [C], en paiement de sommes dues au titre d'un prêt immobilier qui lui avait été consenti le 27 décembre 2007, par jugement contradictoire rendu le 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire d'Annecy a :

condamné Mme [C] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 188 650,42 euros au titre du contrat de prêt n° 4002138YU33B11AH conclu le 27 décembre 2007, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020,

rejeté la demande tendant à ordonner l'imputation des paiements en priorité sur le capital de Mme [C],

rejeté la demande de délais de paiement de Mme [C],

rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [C],

dit n'y avoir lieu à ordonner une compensation,

rejeté les demandes plus amples ou contraires,

condamné Mme [C] aux dépens,

condamné Mme [C] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelé l'exécution provisoire de la décision.

Ce jugement a été signifié à Mme [F] [I], épouse [C], par acte délivré le 26 juillet 2024. Elle en a interjeté appel par déclaration du 2 août 2024.

Le Crédit Lyonnais a constitué avocat devant la cour le 12 août 2024.

L'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 29 octobre 2024.

Par conclusions notifiées le 29 octobre 2024, le Crédit Lyonnais a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faute pour l'appelante d'avoir exécuté le jugement déféré.

Par conclusions notifiées le 11 février 2025, Mme [C] demande au conseiller de la mise en état de :

rejeter l'ensemble des demandes du Crédit Lyonnais et notamment sa demande de radiation comme étant mal fondée,

juger les demandes de Mme [C] entièrement recevables,

condamner le Crédit Lyonnais à payer la somme de 3 000 euros à Mme [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A cet effet elle fait valoir qu'elle n'est pas en mesure d'exécuter le jugement compte tenu de sa situation financière précaire qui résulte des suites d'un grave accident survenu en 2014 qui l'a privée de travail pendant plusieurs années, qu'elle ne perçoit que le RSA et a mis son bien en vente. Elle souligne avoir effectué deux versements de 1 000 euros afin de commencer à payer la banque.

Par conclusions d'incident n° 2 notifiées le 18 mars 2025, le Crédit Lyonnais demande au conseiller de la mise en état de :

constater l'absence d'exécution du jugement déféré,

juger que Mme [C] ne justifie pas de ce que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou être dans l'impossibilité d'exécuter la décision,

en conséquence, ordonner la radiation de l'affaire,

condamner Mme [C] à payer au Crédit Lyonnais, agissant par son mandataire, la société Crédit logement, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la même aux entiers dépens d'incident.

A cet effet, le Crédit Lyonnais expose que Mme [C] ne justifie pas de sa situation actuelle, notamment pas de ses charges ni de son patrimoine, que les pièces produites ne permettent pas d'établir que le bien financé aurait été mis en vente.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'artic