2ème Chambre, 10 avril 2025 — 24/00862

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Texte intégral

N° Minute : [Immatriculation 5]/167

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 10 Avril 2025

N° RG 24/00862 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQF4

Appelante

Mme [H] [R]

née le 27 Novembre 1994 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Christian ASSIER, avocat au barreau D'ALBERTVILLE

contre

Intimés

M. [O] [S] [P] [B] - intervenant volontaire -

né le 29 Juin 1933 à [Localité 8], demeurant EHPAD [Localité 9] - [Adresse 2]

Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Mélanie CRONNIER, avocat plaidant au barreau de SENLIS

Société [Localité 11] AUTOMOBILE ENSEIGNE AD, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SCP COUTIN, avocat au barreau D'ALBERTVILLE

S.A.R.L. COFIRHAD AD 73, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau D'ALBERTVILLE

S.A.R.L. ETS [B] ZAET , dont le siège social est sis [Adresse 6] Prise en la personne de son liquidateur amiable Mr [O] [B] demeurant [Adresse 3]

sans avocat constitué

*********

Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 10 Avril 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré :

Par déclaration du 18 juin 2024, Mme [R] a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville le 18 avril 2024, en intimant la société Ugine automobile, la société Cofirhad AD 73 et la société Ets [B] ZAET (prise en la personne de son liquidateur amiable M. [O] [B]).

La société Cofirhad AD 73 a constitué avocat le 26 juin 2024, et la société [Localité 11] automobile a fait de même le 17 juillet 2024.

L'appelante a déposé au greffe le 20 août 2024 un acte de signification de la déclaration à la société Ets [B] ZAET, par acte délivré à M. [O] [B], le 13 août 2024.

L'appelante a notifié ses conclusions devant la cour le 6 août 2024.

Les sociétés Cofirhad AD 73 et [Localité 11] automobile ont conclu respectivement les 15 et 31 octobre 2024.

Par conclusions notifiées le 8 novembre 2024, M. [O] [B] est intervenu volontairement à l'instance en son nom personnel.

La société Ets [B] ZAET n'a pas constitué avocat.

Par conclusions d'incident notifiées le 23 septembre 2024, la société Cofirhad AD 73 a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de caducité de la déclaration d'appel fondée sur les dispositions des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile.

Ainsi, aux termes de ses conclusions n° 2 devant le conseiller de la mise en état, notifiées le 15 octobre 2024, la société Cofirhad AD 73 demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les dispositions des articles 542, 908, 914 et 954 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur au moment de la déclaration d'appel de Mme [R],

prononcer la caducité de la déclaration d'appel n° 24/00850 du 18 juin 2024 à défaut pour Mme [R] d'avoir opéré, dans ses conclusions d'appelant, une critique du jugement et sollicité dans son dispositif l'infirmation ou la réformation du jugement déféré,

condamner Mme [R] à verser à la société Cofirhad AD 73 la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [R] aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées le 4 novembre 2024, la société [Localité 11] automobile demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les dispositions des articles 542, 908, 914 et 954 du code de procédure civile, dans leur version antérieure au 1er septembre 2024, en vigueur à la date de la déclaration d'appel de Mme [R],

prononcer la caducité de la déclaration d'appel n° 24/00850 du 18 juin 2024 à défaut pour Mme [R] d'avoir, dans ses conclusions d'appelant, procédé à une critique du jugement déféré et sollicité dans son dispositif l'infirmation ou la réformation dudit jugement,

condamner Mme [R] à verser à la société [Localité 11] automobile la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [R] aux entiers dépens de l'incident.

A cet effet, les intimées exposent que les premières conclusions de l'appelante devant la cour, qui sont un simple « copier-coller » de l'assignation de première instance, ne contiennent aucune critique des motifs du jugement déféré et ne sollicitent ni la réformation ni l'infirmation du jugement déféré, en violation des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Aussi, faute pour l'appelante d'avoir notifié, dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, des conclusions conformes aux dispositions de l'article 954, l'appel serait caduc.

Par conclusions notifi