2ème Chambre, 10 avril 2025 — 24/00769

Irrecevabilité Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

N° Minute : 2C25/166

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 10 Avril 2025

N° RG 24/00769 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPWI

Appelants

Mme [D] [A]

née le 25 Juin 1990 à [Localité 24], demeurant [Adresse 18] - [Localité 22]

M. [S] [K]

né le 31 Juillet 1989 à [Localité 25], demeurant [Adresse 18] - [Localité 22]

Représentés par Me Pauline BOUET, avocat au barreau D'ANNECY

contre

Intimés

Mme [O] [V] épouse [L]

née le 09 Octobre 1950 à [Localité 21], demeurant [Adresse 3] - [Localité 17]

M. [H] [V]

né le 04 Août 1978 à [Localité 21], demeurant [Adresse 19] - [Localité 22]

Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Anne FINANCE, avocat plaidant au barreau de PARIS

M. [ST] [U] - intervenant forcé -

né le 21 Janvier 1976 à [Localité 23], demeurant [Adresse 15] - [Localité 1]

sans avocat constitué

M. [J] [ZD] - intervenante forcée -

né le 20 Janvier 1971 demeurant [Adresse 16] - [Localité 20] - NOUVELLE CALEDONIE

sans avocat constitué

*********

Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 10 Avril 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré :

Les consorts [V], alors propriétaires en démembrement de propriété des parcelles cadastrées à [Localité 22], section A n° [Cadastre 4] et [Cadastre 2] comprenant chacune un bâtiment à usage d'habitation, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Annecy, par acte du 16 septembre 1999, leurs voisins de l'époque, M. et Mme [R], propriétaires d'une maison d'habitation avec dépendances cadastrées section n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], pour faire reconnaître l'existence d'un droit de passage sur ces parcelles au profit des parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 2], et obtenir le rétablissement du passage sous astreinte.

Par un jugement rendu le 9 mars 2000, le tribunal de grande instance d'Annecy a essentiellement :

constaté l'existence d'une servitude conventionnelle de passage au profit de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 4] sur la parcelle n° [Cadastre 5],

constaté l'existence d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave au profit de la parcelle cadastrées section A n° [Cadastre 2] sur la parcelle n° [Cadastre 5],

condamné M. et Mme [R] à rétablir les passages sous astreinte,

désigné M. [G] [F], géomètre-expert, avec pour mission de déterminer l'assiette des servitudes grevant la parcelle n° [Cadastre 5] permettant d'accéder avec des véhicules légers et un camion de déménageurs, aux parcelle n° [Cadastre 4] et [Cadastre 2].

Sur appel des époux [R], et après qu'aient été appelés en cause la SCI Kikuyu, M. [T] et Mme [Z], acquéreurs par lots des biens cadastrés n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], par arrêt rendu le 25 novembre 2003, la cour d'appel de Chambéry, aujourd'hui définitif, a :

déclaré l'appel recevable,

constaté que M. et Mme [R] ne sont plus propriétaires des parcelles sur lesquelles reposent les servitudes énoncées par le premier juge et qu'ils n'ont en l'état plus d'intérêt à agir,

constaté que Mme [L] se désiste de sa demande relative à l'usucapion,

confirmé le jugement rendu le 9 mars 2000 par le tribunal de grande instance d'Annecy en toutes ses dispositions,

évoquant par rapport à l'assiette de la servitude,

dit qu'il y a lieu de retenir comme assiette du droit de passage la solution n° 2 énoncée dans le rapport d'expertise de M. [F],

constaté que la SCI Kikuyu, M. [T] et Mme [Z] ne formulent aucune demande et s'en rapportent à justice,

débouté les consorts [V] de leur demande d'astreinte vis à vis de la SCI Kikuyu, M. [T] et Mme [Z],

condamné M. et Mme [R] à payer aux consorts [V] la somme de 1 500 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

condamné M. et Mme [R] (y compris les frais d'expertise) avec distraction au profit de la SCP Dantangnan Dormeval, avoués, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Suite à division, les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sont devenues les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] (divisée en deux lots, rez-de-chaussée et 1er étage), [Cadastre 13] et [Cadastre 14].

M. [T] et Mme [Z], propriétaires des parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 14] et du lot n° 1 de la parcelle [Cadastre 12], ont cédé leurs biens à M. [ST] [U] et Mme [J] [ZD].

La SCI Kikuyu, propriétaire des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 13] et du lot n° 2 de la parcelle [Cadastre 12] a cédé ses biens à Mme [W] le 31 juillet 2006, laquelle les a vendus le 16 juillet 2012 à M. [I] et Mme [E], lesquels les ont enfin cédés le 7 mai 2020 à M. [S] [K] et Mme [D] [A].

Par acte de Me [Y], not