2ème Chambre, 10 avril 2025 — 24/00026
Texte intégral
N° Minute : 2C25/165
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 10 Avril 2025
N° RG 24/00026 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HMPK
Appelants
M. [H] [G]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8],
et
Mme [F] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] - UKRAINE,
demeurant ensemble [Adresse 7]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL BAUFUME AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
contre
Intimées
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRENEE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau D'ANNECY
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE POLE RCT DE LA LOIRE, ayant pouvoir de représenter la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCID ENT dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 10 Avril 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré :
Vu l'appel formé par M. et Mme [G] le 4 janvier 2024 contre un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 4 décembre 2023, intimant la société AXA France IARD, la CPAM de la Loire et la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accident (SUVA),
Vu les conclusions notifiées le 28 novembre 2024 par la société AXA France IARD, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état d'ordonner aux appelants et à la SUVA de produire certaines pièces en original sous astreinte,
Vu les conclusions d'incident notifiées par la SUVA le 4 décembre 2024 par lequelles elle s'oppose à la demande, ne disposant pas des pièces réclamées en originaux, et sollicite la condamnation de la société AXA France IARD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident,
Vu les conclusions d'incident notifiées par M. et Mme [G] le 14 janvier 2025 aux termes desquelles ils exposent ne pas disposer des « originaux » réclamés, s'agissant de documents électroniques, et indiquent produire des attestations en complément des pièces déjà produites. Ils sollicitent également la condamnation de la société AXA France IARD à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'incident notifiées par la société AXA France IARD le 14 mars 2025 aux termes desquelles elle indique se désister de sa demande de production de pièces, M. [G] et la SUVA étant dans l'incapacité de produire des documents originaux, et s'oppose à toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Par message du 19 mars 2025, le conseil de M. et Mme [G] a indiqué qu'ils acceptent le désistement de l'incident et ne maintiennent pas leurs demandes reconventionnelles.
A l'audience d'incidents du 20 mars 2025, la SUVA a indiqué maintenir pour sa part sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile nonobstant le désistement de l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société AXA France a renoncé à sa demande de production de pièces sous astreinte après les échanges intervenus entre les parties et les explications fournies tant par M. et Mme [G] que par la SUVA.
Il convient donc de constater que l'incident est devenu sans objet.
Quand bien même des explications auraient pu être fournies par les parties sur l'inexistence des originaux demandés sans pour autant recourir à l'incident, il n'est pas démontré d'abus de la part de la société AXA France IARD.
Ainsi, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SUVA au titre des frais exposés pour l'incident.
Les dépens éventuels suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons que la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la société AXA France IARD est devenue sans objet, celle-ci s'étant désistée de sa demande,
Déboutons la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accident (SUVA) de sa demande sur le f