Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 avril 2025 — 23/01464

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Texte intégral

CS25/091

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

N° RG 23/01464 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HK53

[M] [C]

C/ S.A.S. BLANCHISSERIE L'ETOILE

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 07 Septembre 2023, RG F22/00262

APPELANTE :

Madame [M] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Christian BROCAS, avocat au barreau d'ANNECY

INTIMEE :

S.A.S. BLANCHISSERIE L'ETOILE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Alban POISSONNIER de la SARL SPPS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE - Représentant : Me Stéphany MARIN PACHE, avocat au barreau d'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 14 Janvier 2025, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

********

Exposé du litige :

Mme [C] a été embauchée le 21 mai 2019 par la SAS l'étoile Blanchisserie en qualité d'opératrice de production,à temps partiel, statut ouvrier.

La SAS l'étoile Blanchisserie est spécialisée dans le secteur de la blanchisserie teinturerie de groset emploie plus de 11 salariés.

Le 7 février 2022, Mme [C] a adressé à la SAS l'étoile Blanchisserie en recommandé avec accusé de réception, un courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail la fondant sur le non- respect par l'employeur des obligations d'affichage concernant les conventions collective et accords applicables dans l'établissement ainsi que le défaut de paiement d'heures supplémentaires.

Mme [C] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy en date du 16 novembre 2022 aux fins de juger que l'employeur a manqué à son obligation de rémunération des heures supplémentaires et des obligations d'affichage concernant les conventions collective et accords applicables dans l'établissement, requalifier en conséquence sa la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 7 septembre 2023, le conseil des prud'hommes d'Annecy, a :

Jugé que la SAS Blanchisserie de l'étoile n'a pas manqué à ses obligations de rémunération des heures supplémentaires effectuées par Mme [C] et d'affichage obligatoire des conventions et accords applicables dans l'établissement

Jugé que la prise d'acte du contrat de travail de Mme [C] n'est pas justifiée

En conséquence, Débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes

Condamné Mme [C] aux entiers dépens.

La décision a été notifiée aux parties et Mme [C] a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 11 octobre 2023.

Par dernières conclusions en date du 17 décembre 2024, Mme [C] demande à la cour d'appel de :

RECEVOIR Mme [C] en son appel,

La DECLARER bien fondée,

REFORMER, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris.

Statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER que la SAS BLANCHISSERIE DE L'ETOILE a gravement manqué à son obligation de rémunération des heures supplémentaires effectuées par Madame [C] et d'affichage obligatoire des convention et accords applicables dans l'établissement

DIRE ET JUGER justifiée la prise d'acte de Mme [C] du 7 février 2022,

REQUALIFIER la prise d'acte intervenue en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

ALLOUER à Mme [C] les sommes suivantes :

1.600' bruts, à titre d'indemnité de préavis

Indemnités au titre des congés payés afférents

Indemnité pour licenciement injustifié, d'un mois de salaire, soit d'un montant de 1.600',

CONDAMNER la SAS BLANCHISSERIE DE L'ETOILE à remettre à Mme [C] l'intégralité de ses documents de fin de contrat et ce sous astreinte de 200' par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 8 jours suivants la signification de la décision à intervenir,

CONDAMNER la SAS BLANCHISSERIE DE L'ETOILE à verser à Mme [C] une somme de 3 000' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions en réponse en date du 2 mai 2024, la SAS Blanchisserie de l'étoile demande à la cour d'appel de :

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes d'ANNECY en date du 07 septembre 2023 en ce qu'il :

« Dit et jugé que la SAS BLANCHISSERIE DE L'ETOILE n'a pas manqué à ses obligations de rémunération des heures supplémentaires effectuées par Mme [C] et d'affichage obligatoire des conventions et accords applicables dans l'établissement;

Dit et jugé que la p