Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 avril 2025 — 23/01236

other Cour de cassation — Chbre Sociale Prud'Hommes

Texte intégral

CS25/092

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

N° RG 23/01236 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJ5R

[U] [H]

C/ S.A.S. [H] ELECTRICITE

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 11 Juillet 2023, RG F 21/00113

APPELANT :

Monsieur [U] [H]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

S.A.S. [H] ELECTRICITE

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 4]

Représentant : Me Laurence MAYBON de la SARL MAYBON & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 14 Janvier 2025, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

********

Exposé du litige :

La SAS [H] électricité est une société qui intervient dans le domaine d'installations électriques et comprend entre 11 et 50 salariés. La SAS [H] électricité a été créée en 1979 par le père de M. [U] [H].

M. [U] [H] a été initialement embauché en qualité d'électricien à compter du 20 juin 2007 en contrat à durée indéterminée en qualité d'électricien ouvrier professionnel et a démissionné le 16 juin 2008. Il a ensuite été embauché par la société Gestia (devenue la société holding du groupe [H] électricité) le 1er juillet 2008 en qualité de responsable commercial en contrat à durée indéterminée.

Le 2 mai 2010, M. [H] a de nouveau été embauché par la SAS [H] électricité en qualité de directeur commercial à temps partiel puis à temps plein par avenant en date du 1er mai 2011.

Le 28 septembre 2015, M. [U] [H] a été promu de manière rétroactive au 1er juin 2015 en qualité de directeur commercial avec le statut de cadre dirigeant au visa de l'article L.3111-2 du code du travail.

Le 22 février 2016, M. [U] [H] a cédé les parts qu'il détenait dans la SAS [H] électricité.

Le 19 avril 2019, M. [U] [H] était nommé à compter du 1er mai 2019 de directeur commercial et du bureau d'études rattaché à la présidence de la SAS [H] électricité (M. [G] [H]), statut cadre, 35 heures par semaine, avec une rémunération mensuelle fixe de 4 200 ' à laquelle s'ajoutait une rémunération variable calculée sur le chiffre d'affaires.

Par acte réitératif de cession d'actions en date du 2 janvier 2021, la société Gestia a cédé la totalité des titres de la SAS [H] électricité à la société Connecteo.

Par un dernier avenant du 18 janvier 2021, M. [U] [H] et la SAS [H] électricité introduisaient une clause de non-concurrence dans le contrat de travail de M. [U] [H] et le même jour M. [U] [H] prenait l'engagement de ne pas démissionner de son poste de directeur commercial au sein de la SAS [H] électricité pour une durée minimale de 1 an à compter du 22 janvier 2021.

Par courrier du 11 juin 2021, la SAS [H] électricité a convoqué M. [U][H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et l'a mis à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 20 juin 2021, M. [H] a été licencié pour faute grave.

M. [H] a saisi le conseil des prud'hommes de Bonneville en date du 30 septembre 2021 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes outre des rappels de primes d'intéressement.

Par jugement du 11 juillet 2023, le conseil des prud'hommes de Bonneville, a :

Rejeté les injonctions à communiquer suite à l'ordonnance de clôture du 24 avril 2023

Jugé que les faits énoncés dans le courrier de licenciement du 30 juin 2021 ne sont pas prescrits

Jugé que les attestations n°30,60,61,63,69,72,74,75 et 76 sont recevables

Jugé que le licenciement de M. [H] pour faute grave est conforme

Jugé que la demande de M. [H] en paiement de la prime d'intéressement pour l'année 2020 n'a pas de lien suffisant avec les demandes originaires et le renvoie à mieux se pourvoir

Débouté M. [H] de l'ensemble de se demandes sur le fond

Débouté la SAS [H] électricité de sa demande de dommages et intérêts de 15000 '

Jugé n'ay avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux parties

Jugé que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.

La décision a été notifiée aux parties et M. [H] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 août 2023.

Par dernières conclusions en date du 9 décembre 2024, M. [H] demande à la cour d'appel