Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 avril 2025 — 23/01196
Texte intégral
CS25/093
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/01196 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJYL
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice
C/ S.C.I. ARPISON
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 07 Juillet 2023, RG 20/00228
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Représentant : Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.C.I. ARPISON
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphanie BAUDOT de la SELARL EGIDE AVOCATSCIMES, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Représentant : Me Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 16 janvier 2025 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
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Par jugement contradictoire en date du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire
d'Albertville a :
- annulé la résolution n°7 de l'assemblée générale des copropriétaires de
l'immeuble [Adresse 6] du 30 décembre 2019 ;
- débouté le syndicat de la copropriété [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts;
- condamné le syndicat de la copropriété [Adresse 6] au paiement des dépens ;
- condamné le syndicat de la copropriété [Adresse 6] à payer à la Sci Arpison
une indemnité procédurale de 2 000 euros ;
- dispensé la Sci Arpison de toute participation à la dépense commune des frais
de procédure du syndicat de la copropriété [Adresse 6] dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
La décision a été notifiée aux parties et le syndicat de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 août 2023.
Le syndicat de la copropriété [Adresse 6], 'représenté par son syndic en exercice', la société Tignes Immobilier, a déposé ses écritures au fond en date du 30 octobre 2023 et l'intimée a répondu par écritures en date du 25 janvier 2024.
Par conclusions d'incident en date du 4 mars 2024, la SCI Arpison a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer nulles les conclusions du syndicat de la copropriété [Adresse 6] et à tout le moins irrecevables et de juger en conséquence caduque la déclaration d'appel du syndicat de la copropriété [Adresse 6].
Par ordonnance du 8 août 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a :
Déclaré nulles les conclusions du syndicat de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice en date du 30 octobre 2023
Déclaré caduc l'appel interjeté par le syndicat de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice en date du 2 août 2023
Déclaré sans objet la demande de la SCI Arpison tendant à la nullité ou l'irrecevabilité des écritures du le syndicat de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice déposées le 28 février 2024,
Condamné le syndicat de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice aux dépens de l'instance
Débouté la SCI Arpison de sa demande d'indemnité procédurale
Exonéré la SCI Arpison des frais de procédure en application de l'article10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Par requête en déféré en date du 23 août 2024, le syndicat de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice demande à la cour d'appel de Chambéry :
Juger recevable et bien fondé le présent déféré à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 août 2024 par Madame la Conseillère de la Mise en Etat ( RG 23 /1196 -1 ère Section )
Réformer l'ordonnance rendue le 8/08/2024.
Juger que les conclusions d'appelant sont parfaitement valables et corrélativement que l'appel n'est pas caduc,
Dire et Juger que les conclusions d'appelant sont parfaitement valables.
Débouter la société ARPISON de l'ensemble de ses demandes et les dire non fondées.
Condamner la même aux entiers dépens de l'incident et du déféré distraits au profit de aître Michel FILLIARD sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions en date du 9 janvier 2025, le syndicat de la copropriété [Adresse 6] demande à la cour d'appel :
Juger recevable et bien fondé le déféré en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile,
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